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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64932 L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement. Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance.

45907 Irrecevabilité du moyen nouveau en cassation lorsque l’appelant a limité son appel incident à un chef de demande distinct (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/04/2019 Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge.

Est irrecevable, car nouveau, le moyen par lequel le demandeur au pourvoi conteste l'évaluation de sa dette, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que son appel incident se limitait à la critique du rejet de sa demande de mise en cause de la caution, sans contester la condamnation au paiement prononcée par le premier juge.

15899 CCass,30/05/2002,1345/8 Cour de cassation, Rabat Pénal 30/05/2002 Ne pas statuer sur un moyen soulevé légalement expose l’arrêt à la cassation.
En matière de fraude, la plainte seule ne peut suffire en l’absence d’un procès verbal de constatation à l’engagement de poursuites judiciaires.

Ne pas statuer sur un moyen soulevé légalement expose l’arrêt à la cassation.

16741 Annulation de contrat : qualité à agir du tiers victime d’un préjudice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 24/05/2000 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale.

16752 Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 17/10/2000 La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy...

La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage.

Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé.

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