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60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

69536 La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer.

Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant.

Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72399 Contrat de fourniture d’électricité : le manquement du fournisseur à son obligation de maintenance du compteur fait échec à sa demande de facturation rectificative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision d'une facture d'électricité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur une période de consommation erronée, et d'autre part qu'il était en droit, en vertu de son cahier des charges, de procéder à une facturation rectificative pour compenser la sous-é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la révision d'une facture d'électricité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait d'une part que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur une période de consommation erronée, et d'autre part qu'il était en droit, en vertu de son cahier des charges, de procéder à une facturation rectificative pour compenser la sous-évaluation résultant d'un compteur défectueux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en relevant que la facture litigieuse, bien que datée du mois suivant, visait expressément la période de consommation contestée, excluant ainsi toute violation de l'objet du litige. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, tenu par son propre cahier des charges à une obligation de vérification et de maintenance du compteur, ne peut se prévaloir de la défaillance de cet équipement pour réclamer un complément de facturation. Elle considère que l'inertie du fournisseur, qui n'a pas contrôlé l'appareil pendant plusieurs années malgré la perception de frais de maintenance, constitue une faute qui lui interdit de répercuter sur l'abonné les conséquences de la sous-facturation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34000 Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/04/2021 L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle. Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels.

L’évaluation du risque de confusion entre marques relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que leur décision soit suffisamment motivée et conforme aux principes du droit de la propriété industrielle.

Cette appréciation s’effectue de manière globale, en tenant compte de l’impression d’ensemble que la marque laisse dans l’esprit du consommateur moyen, à partir d’éléments visuels, phonétiques et contextuels.

Elle n’est susceptible de cassation qu’en cas d’erreur manifeste ou de motivation insuffisante.

Le pourvoi est ainsi rejeté. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en procédant à une appréciation souveraine du risque de confusion, fondée sur une analyse globale des signes, conforme aux exigences de l’article 155 de la loi n° 97-17 relative à la propriété industrielle. Elle relève en outre que la réparation allouée, fondée sur l’article 24 de la même loi tel que modifié par la loi n° 23-13, repose sur un régime forfaitaire ne subordonnant pas l’indemnisation à la preuve d’un préjudice concret. Dès lors, l’arrêt attaqué est suffisamment motivé, juridiquement fondé, et ne méconnaît aucune règle de droit.

18624 Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/07/2001 Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Ju...

Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973.

La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.

19815 CCass,20/04/1995,179 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 20/04/1995 La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
La renonciation à l'expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation.  
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