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مبدأ الإثبات الحر

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54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

55459 Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la lib...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant de l'insuffisance des factures et soutenant ne pas être engagée par la signature de ses préposés sur les bons de livraison. La cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et retient que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestée d'un préposé de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises.

Elle considère que cette signature vaut acceptation expresse engageant la société, qui ne peut se prévaloir d'éventuelles fautes internes de ses préposés pour se soustraire à ses obligations. La cour relève enfin qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la débitrice n'a produit aucun élément comptable contraire.

Le jugement est confirmé.

56375 Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien.

Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60049 Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de...

En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire.

L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture.

La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée.

La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise.

63570 Résiliation abusive d’un contrat de maintenance : la créance du prestataire est établie par sa comptabilité régulière et le non-respect du préavis ouvre droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résult...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures et en indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle résultait suffisamment du contrat principal et de la lettre de résiliation émanant du client, et que cette résiliation, intervenue après le renouvellement tacite du contrat, revêtait un caractère abusif. La cour retient que la lettre de résiliation, en se référant expressément au contrat de maintenance, suffit à établir l'existence et la portée de la relation d'affaires, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Sur le fond, s'appuyant sur un rapport d'expertise et au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité du prestataire, tenue régulièrement, fait foi de la créance. Elle juge en outre la résiliation abusive dès lors qu'elle a été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat, en violation du préavis contractuellement stipulé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le client au paiement des factures impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résiliation abusive.

63569 La résiliation d’un contrat de maintenance sans respect du préavis est abusive et la créance peut être prouvée par les livres de commerce régulièrement tenus du prestataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes.

La cour juge au contraire que le contrat principal, corroboré par la lettre de résiliation émanant du client, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle et à rendre l'action recevable. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle s'appuie sur une expertise judiciaire pour retenir la créance du prestataire.

La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants, et écarte les documents comptables du client jugés non probants par l'expert. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors qu'elle a été notifiée en violation du préavis contractuel, et alloue une indemnité à ce titre en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du principal et des dommages et intérêts.

63568 La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé.

Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures.

63567 La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat.

La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts.

63262 Contrat de prestation de services : la modification du modèle de rémunération par avenant rend inapplicable la clause de résiliation pour non-atteinte d’un objectif de performance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/06/2023 Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures. En appel, le client soutenait avoir respecté l...

Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution et sur le paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des avenants successifs sur les clauses résolutoires initiales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution comme prématurée et condamné le client au paiement des factures échues, tout en écartant la demande en paiement des redevances futures.

En appel, le client soutenait avoir respecté le préavis contractuel de résolution pour manquement, tandis que le prestataire sollicitait le paiement des redevances jusqu'au terme du contrat. La cour retient que les avenants, en substituant un modèle de facturation forfaitaire à une obligation de performance, ont privé de son objet la clause de résolution spécifique qui était attachée à cette obligation.

Dès lors, la cour considère que seule la clause de résiliation générale, prévoyant un préavis plus long et non respecté par le client, demeurait applicable. Elle juge également prématurée la demande en paiement des redevances futures, dès lors que cette prétention, nouvelle en appel, portait sur des créances non encore exigibles au moment de la saisine du premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64588 Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale.

Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

68054 Preuve commerciale : La facture acceptée et non contestée par le débiteur établit la créance, même en l’absence du bon de commande formellement exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures. L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures.

L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'usage établi entre les parties, démontré par des correspondances et le paiement de factures antérieures émises dans les mêmes conditions, primait sur le formalisme contractuel.

Elle juge, au visa des articles 334 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, que les factures, dûment détaillées et revêtues du cachet du débiteur sans réserve, constituent des factures acceptées et font pleine preuve de la créance en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68409 Prescription commerciale : Le moyen tiré de la prescription quinquennale est une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées. En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de...

La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées.

En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour qualifie la relation contractuelle entre l'opérateur de télécommunications et son abonné, tous deux sociétés commerciales, de relation entre commerçants pour les besoins de leurs activités.

Elle juge dès lors que le créancier, qui a engagé son action en recouvrement près de dix ans après l'exigibilité des factures, est forclos à agir en vertu de la prescription de cinq ans applicable en la matière. La cour écarte l'argument selon lequel le moyen de prescription serait une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, rappelant sa nature de défense au fond.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70882 La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque.

Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82052 Un rapport d’expertise comptable, fondé sur des factures, des feuilles de pointage et une comptabilité régulière, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, ra...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie. L'appelant contestait la validité des factures en l'absence de signature de son représentant légal et soulevait une violation des droits de la défense en première instance. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'ensemble des pièces du litige. Sur le fond, pour trancher la contestation relative à la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire, établit la matérialité de la dette en se fondant non seulement sur les livres de commerce du créancier, mais également sur le contrat liant les parties et les fiches de pointage. La cour souligne que l'appelant, bien que sollicité par l'expert, n'a produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de ce rapport. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77306 Preuve en matière commerciale : Une demande d’expertise comptable visant à prouver le paiement est irrecevable si le débiteur, dont la dette est établie par factures et bons de livraison signés, n’apporte aucun commencement de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des factures appuyées par des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce de ses propres clients et contestait le refus du premier juge d'ordonner ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la force probante des factures appuyées par des bons de livraison signés. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'effets de commerce de ses propres clients et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable pour en établir la preuve. La cour relève que la créance est établie par des factures non sérieusement contestées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise. Elle retient que le débiteur, qui invoque le paiement, ne produit aucun élément probant de l'extinction de son obligation. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise comptable, formulée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement allégué, est jugée irrecevable comme n'étant pas justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73547 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable fondée sur les livres de commerce des parties permet d’établir la créance en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de la créance. Elle en déduit le montant d'une facture dont le paiement avait déjà été ordonné au profit d'un tiers par une décision de justice antérieure, ainsi que la retenue de garantie faute de preuve de la réception définitive des travaux. La cour retient en revanche que les autres factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet du débiteur et corroborées par des fiches de pointage, établissent une créance certaine. La cour relève en outre que le créancier, en s'abstenant de consigner les frais d'une contre-expertise, est réputé avoir renoncé à ses contestations du premier rapport. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde arrêté par la cour.

72330 La preuve de la réalité d’une prestation commerciale par expertise suffit à établir la créance nonobstant la contestation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture contestée en paiement de prestations de services additionnelles, prétendument convenues verbalement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et de communication au ministère public, et d'autre part, l'absence de contrat écrit et la nullité de la facture, objet d'une inscription de faux. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que la société appelante, bien que détenue par l'État, est une société commerciale de droit privé dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière distinctes, ce qui la soustrait aux règles de procédure applicables à l'État et à ses démembrements. Sur le fond, pour établir la réalité des prestations, la cour ordonne une expertise judiciaire. Celle-ci ayant démontré, par une analyse technique des enregistrements, que les prestations litigieuses avaient bien été réalisées et diffusées distinctement des prestations antérieures couvertes par un contrat écrit, la cour considère la créance comme établie en son principe et en son quantum. La cour retient que, la preuve de la créance résultant du rapport d'expertise, il n'y a plus lieu de statuer sur l'inscription de faux visant la facture, devenue sans incidence sur la solution du litige, en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82307 Le moyen tiré de la prescription constitue une défense au fond pouvant être soulevée à tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et la recevabilité de l'exception de prescription soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, retenant la validité des pièces produites. L'appelant contestait la compétence territoriale, la valeur probatoire des factures qu'il estimait non acceptées, et soulevait l'exception de prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux factures et juge que celles revêtues du cachet du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance. Elle retient cependant que l'exception de prescription, en tant que moyen de fond, peut être valablement soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Faisant application de l'article 5 du code de commerce, elle constate que la majeure partie de la créance est éteinte. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules créances non atteintes par la prescription.

16193 Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 01/07/2008 En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr...

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale.

La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration.

La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics.

Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

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