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64808 Le preneur à bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité. La cour écarte ce moyen en opérant une distin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique applicable à une telle demande. L'appelant soutenait que le congé devait être apprécié au regard de l'article 19 de la loi 49-16, lequel régit la reprise des seuls locaux d'habitation accessoires à un local commercial et en conditionne la validité.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire : l'article 19 ne vise que les locaux d'habitation annexes, tandis que le congé pour usage personnel du local commercial lui-même est régi par l'article 26 de la même loi. Elle retient que ce motif de résiliation, dès lors qu'il ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète en application de l'article 7, n'habilite pas le juge à contrôler le bien-fondé de l'intention du bailleur.

Le congé étant jugé régulier et le droit à indemnisation du preneur intégralement préservé, le jugement entrepris est confirmé.

69681 Recours en rétractation pour défense incorrecte des droits d’un mineur : Le rejet s’impose lorsque les moyens soulevés ont déjà été débattus et tranchés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la mauvaise défense des intérêts d'un mineur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la relation locative et l'indivision successorale portant sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. La requérante, agissant pour le compte du preneur mineur, soutenait q...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la mauvaise défense des intérêts d'un mineur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la relation locative et l'indivision successorale portant sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

La requérante, agissant pour le compte du preneur mineur, soutenait que les droits de ce dernier avaient été méconnus, la bailleresse étant elle-même cohéritière du fonds de commerce et donc codébitrice d'une partie des loyers réclamés dans leur intégralité. La cour écarte le recours en retenant que l'ensemble des moyens soulevés, notamment la confusion des qualités de bailleresse et de copreneur indivis, avaient déjà été débattus et tranchés par l'arrêt initial faisant l'objet du recours.

Elle rappelle que la qualité de créancière des loyers au titre du contrat de bail est juridiquement distincte de celle de débitrice d'une quote-part de ces mêmes loyers au titre de sa participation à l'indivision successorale. La cour juge ainsi que le recours en rétractation ne saurait servir à réexaminer des moyens de fond déjà jugés, l'échec d'une argumentation ne caractérisant pas une mauvaise défense des intérêts du mineur au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

52750 Bail commercial : la validité du congé n’est pas subordonnée à la justification, lors de sa délivrance, de la qualité de propriétaire de son auteur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/11/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction au motif que son auteur, héritier devenu seul propriétaire du bien loué, n'a pas joint la preuve de sa qualité à l'acte. En effet, aucune disposition légale n'impose que la justification de la qualité de propriétaire de l'auteur du congé soit jointe à celui-ci, cette preuve pouvant être rapportée ultérieurement au cours de l'instance en contestation ou en validité dudit congé.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui annule un congé pour démolition et reconstruction au motif que son auteur, héritier devenu seul propriétaire du bien loué, n'a pas joint la preuve de sa qualité à l'acte. En effet, aucune disposition légale n'impose que la justification de la qualité de propriétaire de l'auteur du congé soit jointe à celui-ci, cette preuve pouvant être rapportée ultérieurement au cours de l'instance en contestation ou en validité dudit congé.

33464 Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 22/03/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral. La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de cour d’appel ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers et d’un véhicule dans le cadre d’un partage successoral.

La Cour a considéré que l’arrêt attaqué avait manqué à son obligation de motivation en n’examinant pas l’argumentation de la banque revendiquant la propriété exclusive de l’un des biens immobiliers inclus dans ce partage.

En l’espèce, la banque, intervenue volontairement dans la procédure d’appel, avait soutenu que le bien immobilier en question lui appartenait exclusivement, et avait fourni des conclusions en première instance faisant état de négociations entre les parties à ce sujet. Les autres héritiers, défendeurs à la cassation, s’étaient bornés à demander la confirmation de l’arrêt d’appel, sans apporter de réponse à cette argumentation.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel aurait dû examiner l’argumentation de la banque relative à sa propriété d’un bien immobilier inclus dans le partage, et procéder à l’examen de cette question, susceptible d’avoir une incidence sur sa décision.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué, et renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi.

15561 CCass,09/02/2016,79 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 09/02/2016
20312 CCass,13/01/1999,274/1/1/99 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 13/01/1999 Les obligations ont effet entre les parties elles-mêmes mais également entre leurs héritiers ou ayant cause.
Les obligations ont effet entre les parties elles-mêmes mais également entre leurs héritiers ou ayant cause.
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