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فقدان الأهلية

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64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

52691 Cession de parts sociales : la cour d’appel doit rechercher s’il existe d’autres associés avant d’écarter la procédure de notification du projet de cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/04/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'argument tiré du défaut de notification d'un projet de cession de parts sociales, se fonde sur la seule qualité de gérant et d'associé majoritaire du cédant, sans rechercher, comme il le devait, si la société comptait d'autres associés au moment de la cession, dont le droit de préemption prévu par l'article 58 de la loi n° 5-96 aurait été méconnu.

Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, pour écarter l'argument tiré du défaut de notification d'un projet de cession de parts sociales, se fonde sur la seule qualité de gérant et d'associé majoritaire du cédant, sans rechercher, comme il le devait, si la société comptait d'autres associés au moment de la cession, dont le droit de préemption prévu par l'article 58 de la loi n° 5-96 aurait été méconnu.

15655 Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 08/10/2008 La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ...

La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité.

En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale.

Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel.

15724 Preuve de la dernière maladie : une attestation médicale est insuffisante si elle n’établit pas l’altération des facultés mentales du contractant (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier 26/01/2005 Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente. La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort...

Dans un litige opposant les acquéreurs d’un droit indivis aux héritiers de la venderesse ayant inscrit leur dévolution successorale avant la transcription de la vente, la Cour Suprême rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond qui avaient ordonné l’annulation de l’inscription de l’hérédité et l’enregistrement de l’acte de vente.

La Cour écarte d’abord les moyens contestant la validité de la vente. Elle juge que l’allégation de conclusion de l’acte durant la maladie de la mort de la venderesse ne peut prospérer sur la seule base d’un certificat médical n’établissant pas une altération du discernement. Par voie de conséquence, le grief subsidiaire tiré du tawlij, qui suppose une vente consentie durant cette maladie, est logiquement écarté. De même, le moyen fondé sur la fausseté de l’acte, dont la date d’établissement est postérieure au décès, est jugé inopérant dès lors que la convention a été reçue par les adouls du vivant de la partie venderesse. La Cour approuve ainsi les juges du fond d’avoir écarté, pour défaut d’utilité, la procédure d’inscription de faux, en application de l’article 92 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour Suprême déclare irrecevable le moyen fondé sur le principe de l’effet purgeant de l’immatriculation foncière, qui aurait selon les héritiers rendu définitive l’inscription de leur hérédité. Elle rappelle à ce titre qu’un moyen mêlant des éléments de fait et de droit ne peut être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation.

Tawlij (التوليج) : Notion technique du droit successoral marocain issue du droit musulman (rite malékite), le tawlij désigne la vente consentie par une personne durant sa maladie de la mort (marad al-mawt) à l’un de ses héritiers présomptifs pour un prix de faveur, manifestement inférieur à la valeur réelle du bien. Lorsque ces trois conditions cumulatives (maladie de la mort, qualité d’héritier de l’acquéreur et prix préférentiel) sont réunies, l’acte est requalifié par la jurisprudence. Il n’est plus analysé comme une vente mais comme une libéralité, assimilable à un testament. Cette requalification a pour finalité de protéger les droits des autres héritiers en sanctionnant tout avantage visant à contourner les règles impératives de la dévolution successorale.

17869 Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/11/2002 Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri...

Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif.

Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat.

18646 Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 12/09/2002 Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation.

La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code.

Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection.

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