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54987 Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation dirigée contre le transporteur, tout en déclarant irrecevable celle intentée contre l'acconier pour vice de forme. L'appelant soutenait, d'une part, la possibilité de régulariser en appel l'assignation d'une partie mal désignée en première instance et, d'autre part, que la responsabilité du manquant devait être partagée entre le transporteur et l'acconier. La cour écarte d'abord la demande de régularisation, jugeant qu'un vice de forme ayant affecté la procédure en première instance ne peut être corrigé en appel au risque de priver la partie nouvellement assignée du double degré de juridiction. Sur le fond, la cour retient que le transporteur maritime bénéficie de la présomption de livraison conforme dès lors que la marchandise a été remise à l'acconier sans que ce dernier n'émette de réserves. En application des règles de Hambourg, la responsabilité du transporteur cesse au moment de la livraison à l'acconier, lequel assume la garde juridique des marchandises. Le manquant, constaté après une longue période de stockage dans les silos de l'acconier, ne peut donc être imputé au transporteur en l'absence de preuve d'une avarie survenue durant le transport. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

37994 Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) Tribunal administratif, Tanger Arbitrage, Arbitres 23/04/2025 Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés...

Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle.

Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation.

37947 Rectification de la sentence arbitrale : Office du Président du tribunal face à la carence du collège arbitral (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 11/12/2023 En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision. En l’espèc...

En application de l’article 56 de la loi n° 95-17, le Président du Tribunal, statuant en référé, est compétent pour rectifier les erreurs matérielles d’une sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral est dans l’impossibilité de se réunir. Il rappelle que son intervention se limite à corriger les erreurs d’expression, et non d’appréciation, afin de rétablir la cohérence entre les motifs et le dispositif de la sentence. L’erreur doit être manifeste à la seule lecture de la décision.

En l’espèce, il rectifie le dispositif de la sentence qui, par une rédaction ambiguë, intégrait les honoraires des arbitres aux sommes allouées à la demanderesse. La correction vise à clarifier que ces honoraires sont dus directement aux arbitres par la partie succombante, conformément à la logique des motifs de la sentence. De même, est corrigée l’omission d’un terme dans la dénomination sociale d’une partie dans le dispositif, dès lors que sa forme juridique exacte était correctement mentionnée dans le préambule de l’acte.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

37309 Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2023 Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’...

Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction.

1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’expiration du délai imparti à la juridiction arbitrale. Après une reconstitution minutieuse du calendrier de la procédure, tenant compte du délai contractuel de six mois et d’une période de suspension, la Cour a constaté que la demande de prorogation du délai avait été présentée par les arbitres après que leur mission fut juridiquement arrivée à son terme. Elle en a déduit que l’ordonnance de prorogation subséquemment obtenue était sans effet pour couvrir cette irrégularité, le dépassement du délai constituant une cause de nullité de plein droit en application du chapitre 327-36 du Code de procédure civile.

2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales
La Cour a systématiquement écarté les autres moyens de nullité soulevés. Elle a établi que si le chapitre 327-24 du Code de procédure civile impose bien de mentionner la nationalité et l’adresse des arbitres, seul le défaut de mention de leurs noms est sanctionné par la nullité visée au chapitre 327-36. Le grief portant sur l’absence de signature de certains arbitres (chapitre 327-25) a également été rejeté, la Cour ayant constaté, après vérification matérielle, que toutes les pages de la sentence portaient bien la signature de l’ensemble des arbitres, ce qui rendait l’argument inopérant. De même, le moyen tiré du défaut de motivation a été rejeté, la Cour rappelant que son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une motivation et non sa pertinence ou sa qualité. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été jugé non fondé, la demanderesse n’ayant pas rapporté la preuve de ses allégations.

3. Précision sur le droit applicable dans le temps
La Cour a opéré une distinction importante quant à la loi applicable. Elle a affirmé que si les aspects procéduraux du recours en annulation lui-même sont régis par la nouvelle loi n° 95-17 en raison de son application immédiate, les causes de nullité de la sentence doivent être appréciées au regard du droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage. En l’espèce, il s’agissait donc des dispositions du Code de procédure civile, conformément à l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.

Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final).

36854 Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/10/2017 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention.

Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage.

Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble.

36824 Validité d’une clause compromissoire fixant deux arbitres : distinction entre la nullité du compromis et celle de la procédure arbitrale (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 12/11/2024 Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d...

Le Tribunal de commerce a rejeté une demande en annulation d’une clause compromissoire insérée dans un bail commercial. La partie demanderesse soutenait que la stipulation de deux arbitres contrevenait à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC), qui imposerait un nombre impair d’arbitres sous peine de nullité de la clause. Elle invoquait également l’article 306 du Dahir des Obligations et Contrats, lequel énonce qu’une obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, afin d’asseoir sa demande que la clause litigieuse, si sa nullité était reconnue, soit privée de toute conséquence juridique.

Le Tribunal a opéré une distinction entre, d’une part, la nullité de la clause compromissoire, dont les cas sont exhaustivement définis par l’article 317 du CPC, et, d’autre part, la nullité susceptible d’affecter la procédure d’arbitrage ou la sentence. Se fondant sur cette distinction, il a jugé que la désignation d’un nombre pair d’arbitres ne figure pas parmi lesdites causes de nullité de la clause.

Explicitant l’article 327-2 du CPC, le Tribunal a précisé que si son dernier alinéa sanctionne de nullité un arbitrage conduit par un nombre pair d’arbitres, cette nullité affecte l’instance arbitrale elle-même ou la sentence qui en résulte, et non la validité intrinsèque de la clause. De surcroît, la constitution irrégulière du tribunal arbitral est un motif d’annulation de la sentence arbitrale.

Enfin, le Tribunal a rappelé que le législateur, par l’article 327-3 et suivants du CPC, a institué des mécanismes permettant de régulariser la composition du tribunal arbitral, notamment par la désignation d’un troisième arbitre.

Par conséquent, la clause compromissoire a été jugée valide et conservant tous ses effets juridiques, justifiant le rejet de la demande.

36630 Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/06/2019 Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e...

Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

36452 Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ...

La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant.

Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17.

En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales.

32538 Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/06/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con...

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure.

1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. L’argument d’invalidité de la clause d’arbitrage (article 47 du contrat) a été rejeté, la Cour ayant jugé qu’elle manifestait un accord clair et explicite des parties de recourir à l’arbitrage pour tout litige découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat.

2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral
Concernant le non-respect du délai initial de 15 jours pour le prononcé de la sentence, la Cour a noté qu’une ordonnance présidentielle du Président du Tribunal de Commerce de Rabat (ordonnance n° 1222 du 14 septembre 2023) avait prolongé le délai de six mois, conformément à l’article 327-20 du Code de Procédure Civile, en l’absence de délai conventionnel. La validité de la composition du tribunal arbitral, contestée sur la base d’une formation paire, a été confirmée, la Cour ayant constaté une composition de trois arbitres, respectant ainsi le nombre impair requis par la loi (article 327-22 du Code de Procédure Civile).

3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel
L’argument relatif à l’absence des adresses des arbitres et de leurs adresses électroniques a été écarté, la Cour ayant précisé que l’article 327-25 du Code de Procédure Civile limite les motifs d’annulation à l’absence des noms des arbitres et de la date de la sentence arbitrale. La Cour a réaffirmé que son rôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs d’annulation énumérés exhaustivement à l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ou la solution adoptée par le tribunal arbitral. Les arguments liés à un défaut de motivation, touchant au fond, ont par conséquent été rejetés.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.

 

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

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