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43385 Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Preuve de l'Obligation 06/03/2024 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée.

43333 Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 13/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même.

15611 Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/01/2010 L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
15970 CCass,07/10/2003,1504/6 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 07/10/2003 Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
16044 Recouvrement d’une créance éteinte par paiement : les seules déclarations de témoins ne constituent pas une base légale suffisante à la condamnation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 13/10/2004 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code d...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de tentative de recouvrement d'une créance éteinte par paiement, déduit la réalité dudit paiement des seules déclarations de témoins. En se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas d'établir la matérialité du paiement, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 347 et 352 du code de procédure pénale.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

17519 Preuve du mandat de courtage : Le témoignage de l’acquéreur est insuffisant à engager le vendeur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/11/2000 Un intermédiaire immobilier ne peut réclamer une commission au vendeur s’il ne prouve pas avoir été mandaté par ce dernier. La rémunération perçue de l’acquéreur est, à cet égard, inopérante pour établir l’existence d’un contrat de courtage liant le vendeur. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves, notamment des témoignages, que les juges du fond ont estimé, par une motivation jugée suffisante, qu’une telle preuve n’était pas rapportée. Confirmant cette analyse...

Un intermédiaire immobilier ne peut réclamer une commission au vendeur s’il ne prouve pas avoir été mandaté par ce dernier. La rémunération perçue de l’acquéreur est, à cet égard, inopérante pour établir l’existence d’un contrat de courtage liant le vendeur. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves, notamment des témoignages, que les juges du fond ont estimé, par une motivation jugée suffisante, qu’une telle preuve n’était pas rapportée.

Confirmant cette analyse, la Cour Suprême rappelle que son contrôle se borne à la motivation des décisions, sans pouvoir réexaminer la valeur des preuves. Il rejette également le moyen procédural relatif à la non-lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n’étant plus exigée par l’article 342 du Code de procédure civile depuis sa modification en 1993.

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