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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16360 Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/05/1991 Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des...

Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.

16719 Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/03/2003 La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo...

La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

17523 Compétence des juridictions commerciales : l’obligation de statuer par jugement distinct ne s’applique pas à l’incompétence territoriale (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 04/04/2001 En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution. Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le mo...

En matière de réalisation de gage sur fonds de commerce, l’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis sous peine d’irrecevabilité. La Cour suprême confirme la validité d’une clause attributive de juridiction conformément à l’article 12 de la loi n° 53-95, et précise que l’obligation de statuer sur l’incompétence par jugement séparé, prévue à l’article 8, est strictement limitée à l’incompétence d’attribution.

Sur le plan probatoire, est irrecevable car nouveau le moyen relatif aux opérations d’expertise soulevé pour la première fois en cassation. Le refus d’ordonner une contre-expertise ou une mesure d’instruction complémentaire relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.

La Cour rappelle que la recherche d’un règlement amiable, étant de nature consensuelle, ne peut être imposée au créancier, qui demeure libre de privilégier la voie judiciaire pour la réalisation de sa sûreté.

17534 Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2001 Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de ...

Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque.

La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties.

Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation.

17558 Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2002 La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile. La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souvera...

La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.

La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.

Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.

21137 Preuve par Lafif : la connaissance de la vente par simple notoriété ou voisinage est insuffisante (Cass. civ. 1988) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/11/1988 Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements.

Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe.

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