| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 59641 | Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire. L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps. Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction. |
| 63952 | Bail commercial : le preneur ayant accepté les lieux en l’état ne peut se prévaloir de leur inaptitude à l’usage convenu pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de cli... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur et sa caution soulevaient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et de garantie, au motif que les locaux étaient impropres à l'usage contractuellement convenu de clinique médicale en raison de non-conformités aux règles d'urbanisme empêchant l'obtention des autorisations administratives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait contractuellement accepté les lieux en l'état et s'était engagé à réaliser à ses frais tous les travaux nécessaires à son activité. Dès lors, la cour considère que le paiement du loyer n'était subordonné à aucune condition suspensive, notamment l'obtention desdites autorisations, et que l'exception d'inexécution ne pouvait être invoquée. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour étend la condamnation à la caution solidaire, qui s'était engagée au contrat. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'occupation des lieux emportant une contrepartie financière. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé pour y inclure la condamnation solidaire de la caution et pour statuer sur les loyers supplémentaires. |
| 64699 | Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local. Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68167 | Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la descriptio... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts. Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail. |
| 73534 | Le cocontractant chargé d’obtenir une licence administrative n’engage pas sa responsabilité contractuelle lorsque le retard d’obtention est imputable à la non-conformité des installations de son partenaire avec le cahier des charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait débouté un opérateur de sa demande d'exécution forcée et d'indemnisation. L'appelant soutenait que l'inexécution par son cocontractant de son obligation d'obtenir les autorisations administratives engageait sa responsabilité, et que son silence en première instance valait aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que la simple défaillance d'une partie à comparaître ne saurait être assimilée au silence valant acquiescement. Sur le fond, elle juge que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'intimé, dès lors que le refus de l'administration de délivrer l'autorisation était motivé par des non-conformités au cahier des charges dont la levée incombait à l'appelant lui-même. En l'absence de preuve d'une faute contractuelle, le jugement de rejet est confirmé. |
| 18035 | Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 25/01/2001 | En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re... En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation. La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux. Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale. |