| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56981 | Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan. Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67472 | L’obligation de paiement des héritiers de la caution solidaire est limitée à la part de chacun dans la succession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/03/2021 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire. La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n... Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des héritiers d'une caution solidaire au paiement d'une lettre de change impayée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, une caution et les héritiers de la seconde caution, tout en se bornant à constater la créance à l'encontre du tireur, société en procédure de redressement judiciaire. La Cour de cassation avait censuré la première décision d'appel pour n'avoir pas limité la condamnation des héritiers à leur part dans la succession. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que les créanciers du défunt peuvent poursuivre les héritiers afin d'obtenir un titre exécutoire sur la succession. Elle retient que la simple allégation par les héritiers de l'absence d'actif successoral est inopérante pour faire échec à l'action du créancier, dont l'objet est précisément de permettre l'exécution sur les biens de la succession. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement la caution survivante, les héritiers et le tiré au paiement de la créance, en limitant expressément la condamnation des héritiers à leur part respective dans la succession. |
| 53106 | Entreprise en redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture justifie l’expulsion (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 02/04/2015 | Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier ... Ayant relevé que les loyers réclamés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces créances ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être réglées à leur échéance en application de l'article 575 du Code de commerce. Dès lors, le défaut de paiement de ces loyers constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, sans que ce dernier puisse se prévaloir des dispositions de l'article 573 du même code relatives à la continuation des contrats en cours. En outre, la société en redressement judiciaire n'étant pas dessaisie, c'est valablement que l'injonction de payer a été notifiée à son représentant légal et non au syndic. |
| 22878 | Conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde : exigence de présentation d’un projet détaillé (CAC Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 24/11/2020 | |
| 22731 | CAC_Casablanca_31-07-2019 – Changement de syndic – Liquidation | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 31/07/2019 | |
| 20408 | CAC,Casablanca,30/11/2001,2511 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 30/11/2001 | Un rapport du syndic établi sans la participation du chef d’entreprise et sans contacter les créanciers ou les représentants du personnels ou les contrôleurs et sans l’aide d’un expert constitue une contravention aux dispositions de l’article 570 du code de commerce. Un rapport du syndic établi sans la participation du chef d’entreprise et sans contacter les créanciers ou les représentants du personnels ou les contrôleurs et sans l’aide d’un expert constitue une contravention aux dispositions de l’article 570 du code de commerce.
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| 21057 | Procédure collective : L’ouverture du redressement judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise n’est pas établie comme étant irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2000) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2000 | En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants. Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise. En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants. Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise. L’appréciation de ce caractère ne peut être arrêtée prématurément. Le juge ne peut conclure au caractère irrémédiable de la situation avant d’avoir analysé le bilan économique et social que le syndic est tenu de dresser, en application de l’article 579 du Code de commerce, et sur la base duquel un plan de continuation ou de cession peut être envisagé. |