| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77572 | Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Obligations du salarié | 05/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de transfert de propriété d'un véhicule de fonction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un salarié après la rupture de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait débouté l'ancien salarié de sa demande. L'appelant soutenait qu'en vertu d'un accord interne et de sa contribution financière à l'acquisition du véhicule par crédit-bail, l'employeur était tenu de lui en transférer la propriété à l'issue du contrat de financement. La cour retient que le droit au transfert de propriété d'un véhicule de fonction est subordonné à la persistance du lien contractuel de travail. Dès lors que le contrat a pris fin, le salarié est tenu, en application de l'article 22 du code du travail, de restituer les biens mis à sa disposition, la contribution financière alléguée ne lui conférant qu'un éventuel droit de créance en restitution des sommes versées, et non un droit réel sur le véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 35416 | Expertise judiciaire – La notification pour le paiement des frais est valablement adressée à l’avocat représentant la partie (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 01/04/2022 | Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie l... Il résulte de la combinaison de l’article 33 du Code de procédure civile et de l’article 44 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat que le choix par un plaideur d’un avocat pour le représenter emporte élection de domicile en son cabinet pour toutes les notifications relatives à l’instance. Par conséquent, l’avis de consigner la provision sur les frais d’une expertise ordonnée en cours d’instance est valablement adressé à l’avocat de la partie qui en a la charge. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté le défaut de paiement de la provision après notification régulière faite à l’avocat de l’appelant, statue au vu des éléments du dossier. |
| 16885 | Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 05/06/2003 | Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m... Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture. |
| 16995 | Action en réintégration : le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion qui court à compter de l’acte de dépossession (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 23/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non de la date de la décision pénale condamnant l'auteur de cet acte. |
| 17208 | Possession : l’action en restitution suite à une dépossession délictuelle n’est pas une action possessoire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/10/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. |
| 17262 | Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 02/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. |
| 17301 | Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ord... La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité. Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires. Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige. |
| 20686 | CCass,19/05/1981,304 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 19/05/1981 | Il est interdit aux juges de fond statuant dans une action en possesion de prendre en considération la question de la propriété et baser leur jugement sur les preuves relatives à la propriété. Il est interdit aux juges de fond statuant dans une action en possesion de prendre en considération la question de la propriété et baser leur jugement sur les preuves relatives à la propriété. |