| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 76987 | Le non-respect de la destination contractuelle des lieux loués justifie la résiliation du bail commercial, indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notif... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif que ce dernier avait modifié l'activité commerciale et procédé à une sous-location non autorisée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, retenant l'irrégularité de la signification du jugement dès lors que l'acte de notification ne mentionnait pas la qualité de la personne l'ayant réceptionné, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que le changement d'activité, lorsque celle-ci est expressément déterminée au contrat, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de démontrer l'existence d'un préjudice. Elle valide les conclusions du rapport d'expertise ayant constaté contradictoirement l'exercice d'une activité de couture en lieu et place de celle, contractuellement prévue, de vente de parfums. La cour écarte comme non sérieux les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans l'acte introductif d'instance et du défaut de mise en cause du sous-locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81612 | Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/12/2019 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 16696 | Préemption : Point de départ du délai et opposabilité des améliorations en matière d’immeuble immatriculé (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/09/2000 | L’exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé prend effet à compter de la date d’enregistrement de la vente au titre foncier, et non de la date de l’acte d’achat initial. Il a été jugé que la validité de l’identité du préempté est déterminante, celle-ci devant correspondre rigoureusement aux informations figurant sur les documents du Conservateur des hypothèques. S’agissant des améliorations apportées à l’immeuble, seul le coût des améliorations réalisées après l’enregistrement d... L’exercice du droit de préemption sur un immeuble immatriculé prend effet à compter de la date d’enregistrement de la vente au titre foncier, et non de la date de l’acte d’achat initial. Il a été jugé que la validité de l’identité du préempté est déterminante, celle-ci devant correspondre rigoureusement aux informations figurant sur les documents du Conservateur des hypothèques. S’agissant des améliorations apportées à l’immeuble, seul le coût des améliorations réalisées après l’enregistrement du droit de préemption au titre foncier est à la charge du préempteur. Les constructions ou aménagements effectués antérieurement à cette date ne sont pas opposables au préempteur. En outre, l’inscription d’une prénotation au titre foncier, telle que prévue par l’article 85 du Dahir relatif à l’immatriculation foncière, constitue une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel. Elle ne marque pas le point de départ du délai d’exercice du droit de préemption, ce dernier ne pouvant s’exercer sur un droit encore incertain. Le délai de préemption court uniquement à partir de la date d’enregistrement du droit au titre foncier. |
| 17116 | Prénotation : la date de son inscription, qui fixe le rang du droit, constitue le point de départ du délai de préemption (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 22/03/2006 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destin... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la date de la prénotation est celle qui est prise en considération pour déterminer le rang de l'inscription ultérieure du droit. Par conséquent, le délai pour l'exercice du droit de préemption court à compter de la date de cette prénotation. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui, pour écarter l'argument tiré de la prescription de l'action, énonce que la prénotation n'est qu'une mesure conservatoire destinée à garantir un droit éventuel et que le délai de l'action en préemption ne peut courir à partir de son inscription. |
| 20112 | CCass,27/09/2000,4886/97 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 27/09/2000 | Le préempteur n'est pas tenu de rembourser la valeur des améliorations apportées à l'immeuble après inscription du droit réel objet de la préemption sur le titre foncier.
La prénotation est une mesure qui garantie le rang de droits éventuels et ne peut être le point de départ du délai de préemption, qui ne peut porter sur des droits réels incertains.
Le préempteur n'est pas tenu de rembourser la valeur des améliorations apportées à l'immeuble après inscription du droit réel objet de la préemption sur le titre foncier.
La prénotation est une mesure qui garantie le rang de droits éventuels et ne peut être le point de départ du délai de préemption, qui ne peut porter sur des droits réels incertains.
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| 20390 | CA, 03/12/1985,876 | Cour d'appel, Settat | Commercial, Fonds de commerce | 03/12/1985 | Le contrat de gérance libre liant le propriétaire du fonds de commerce au gérant ne donne pas à ce dernier la possibilité de céder les droits résultants de cet acte ou de se prévaloir d'aucun des droits de la propriété commerciale. L'inscription au registre de commerce n'est pas plus qu'une mesure unilatérale de publicité opérée sous la responsabilité du déclarant, et qui ne peut constituer un moyen établissant la propriété du fonds de commerce au profit du déclarant. Le contrat de gérance libre liant le propriétaire du fonds de commerce au gérant ne donne pas à ce dernier la possibilité de céder les droits résultants de cet acte ou de se prévaloir d'aucun des droits de la propriété commerciale. L'inscription au registre de commerce n'est pas plus qu'une mesure unilatérale de publicité opérée sous la responsabilité du déclarant, et qui ne peut constituer un moyen établissant la propriété du fonds de commerce au profit du déclarant. |