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56357 Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire.

Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64777 Le jugement rendu dans une affaire impliquant une collectivité locale est nul en l’absence de communication du dossier au ministère public pour ses conclusions (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 16/11/2022 Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public...

Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond.

La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public des litiges impliquant les collectivités locales constitue une formalité substantielle touchant à l'ordre public. Elle relève que la transmission du dossier au parquet, limitée à un simple incident de compétence, ne saurait valoir communication pour l'examen du fond de l'affaire.

Cette omission viciant la procédure, la cour considère que le jugement entrepris est nul. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

17205 Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives 17/10/2007 Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation...

Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir.

18619 Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 01/02/2001 Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d...

Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes.

Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.

18626 Collectivités locales : irrecevabilité de l’action en paiement faute de preuve d’un engagement par l’ordonnateur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/07/2001 Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90. La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collect...

Relève de la compétence administrative le contentieux du paiement des fournitures à une collectivité locale, dès lors que ce litige, portant sur une dépense obligatoire, se rattache à un contrat administratif au sens de l’article 8 de la loi n° 41-90.

La recevabilité d’une telle action est cependant conditionnée par la preuve, incombant au créancier, d’un engagement régulier de la dépense par l’ordonnateur. En vertu du décret n° 2-76-576, seul ce dernier, en sa qualité de président de la collectivité, a le pouvoir d’engager juridiquement la personne publique.

Des factures ou bons de livraison dont les signatures ne sont pas identifiables et ne précisent pas la qualité de leurs auteurs sont insuffisants à établir l’existence d’une commande valable. Faute de rapporter cette preuve, la demande en paiement est jugée irrecevable.

21136 Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Etablissements publics 07/11/2002 Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ...

Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public.

La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire.

Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière.

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