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68921 Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc.

La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance.

Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé.

69907 Notification : Est nul le jugement rendu après renvoi de l’affaire lorsque le premier juge omet de convoquer la partie à l’adresse correcte ayant justifié ledit renvoi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée. L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée.

L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation de la décision de renvoi, avait persisté à faire délivrer la convocation à une adresse erronée. La cour constate que le tribunal, en dépit de l'annulation d'un premier jugement pour ce même motif, a de nouveau omis de faire notifier l'acte à l'adresse contractuelle du défendeur telle que mentionnée dans le contrat de transport.

Elle retient que cette violation des règles de procédure et de la décision de renvoi entraîne la nullité du jugement entrepris. Faisant application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'évocation, la cour statue sur le fond et juge l'action subrogatoire de l'assureur fondée, la preuve du transport, de l'avarie et du paiement de l'indemnité étant rapportée.

Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement des sommes réclamées.

70950 Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte.

L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure.

Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond.

Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur.

46114 Modification des lieux loués : La fusion du local avec un bien adjacent constitue un manquement grave du preneur à son obligation de conservation justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 19/09/2019 En application de l'article 663 du Dahir sur les obligations et contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de l'employer sans excès ni abus. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le preneur a procédé à des modifications substantielles du local en y créant une ouverture dans un mur mitoyen pour le fusionner avec un local adjacent, en déduit à bon droit que de tels agissements constituent un motif grave justifiant, en application de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, la ...

En application de l'article 663 du Dahir sur les obligations et contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de l'employer sans excès ni abus. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le preneur a procédé à des modifications substantielles du local en y créant une ouverture dans un mur mitoyen pour le fusionner avec un local adjacent, en déduit à bon droit que de tels agissements constituent un motif grave justifiant, en application de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur sans indemnité d'éviction.

43893 Bail commercial : inopposabilité au bailleur de la cession du fonds de commerce notifiée après la mise en demeure de payer les loyers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 11/03/2021 En application de l’article 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur qu’à compter de sa notification. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’une cession de fonds de commerce, notifiée au bailleur postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers délivrée au preneur initial, porte sur un droit devenu litigieux et est, de ce fait, inopposable audit bailleur. Dès lors, la relation locative est réputée ...

En application de l’article 192 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n’est opposable au bailleur qu’à compter de sa notification. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’une cession de fonds de commerce, notifiée au bailleur postérieurement à la mise en demeure de payer les loyers délivrée au preneur initial, porte sur un droit devenu litigieux et est, de ce fait, inopposable audit bailleur.

Dès lors, la relation locative est réputée s’être poursuivie avec le preneur initial, rendant valable la mise en demeure qui lui a été adressée et justifiant le prononcé de la résiliation du bail et de son expulsion.

35384 Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/2023 Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ...

Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.

Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.

La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.

Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.

Le pourvoi a été rejeté.

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