| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74336 | La liquidation administrative d’une société, produisant les mêmes effets que la liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux p... La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée. |
| 82242 | La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 45273 | Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 09/09/2020 | Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une ... Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite. En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date. |
| 52442 | Prescription quinquennale – Compte entre commerçants – Le point de départ du délai court dès la cessation d’activité, nonobstant la date de clôture unilatérale et tardive du compte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 11/04/2013 | En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que ... En application de l'article 5 du Code de commerce, l'obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce se prescrit par cinq ans. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en paiement prescrite, retient que le point de départ de ce délai ne saurait être la date de clôture d'un compte fixée unilatéralement par la société créancière plusieurs années après sa mise en liquidation administrative et la cessation effective de son activité. Ayant constaté que la créance était née de transactions antérieures à cette cessation, la cour d'appel en déduit exactement que le délai de prescription a couru bien avant la date de clôture invoquée et que l'action est éteinte. |
| 52548 | Prescription quinquennale : application à la créance d’une compagnie d’assurance sur son intermédiaire, nonobstant la tenue d’un compte entre les parties (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Prescription | 11/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce à une action en paiement d'une compagnie d'assurance contre son intermédiaire. Ayant constaté que la compagnie d'assurance était en liquidation administrative depuis 1995 et que la créance était antérieure à cette date, la cour d'appel en déduit souverainement que la demanderesse ne peut fixer unilatéralement la date de clôture du compte à une date ultérieure pour faire courir le délai de prescription, en l'absence de preuve de la continuation des opérations entre les parties jusqu'à ladite date. |
| 52616 | Prescription quinquennale : la clôture d’un compte-courant, plusieurs années après la mise en liquidation du créancier, ne constitue pas le point de départ du délai (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/05/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de dé... Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, un créancier ne peut se prévaloir d'une telle clôture tardive pour maîtriser le cours de la prescription, et sa mise en liquidation ne le place pas dans l'impossibilité d'agir en justice par l'intermédiaire de son liquidateur. |
| 53002 | Intermédiaire d’assurance : la créance de l’assureur relative aux primes encaissées est soumise à la prescription quinquennale commerciale (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 29/01/2015 | Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription c... Ayant constaté que la créance d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son intermédiaire portait sur des primes encaissées et non reversées, une cour d'appel retient à bon droit que cette créance, qui ne résulte ni d'un contrat de dépôt ni d'un compte courant, constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce. Elle en déduit exactement que cette créance est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Le point de départ de cette prescription court à compter de la date d'exigibilité de la créance, souverainement appréciée par les juges du fond, et non de la date de la demande en justice qui ne peut être laissée à la discrétion du créancier. |
| 18304 | Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/09/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi... Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif. La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements. Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.
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