| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61213 | Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63249 | Pacte de préférence : La violation d’une clause de préférence n’entraîne pas la nullité du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que profe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l'existence du pacte. La cour retient que la conclusion d'un contrat de gérance libre en violation d'un droit de préférence constitue un simple manquement contractuel, engageant la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire, mais n'affectant pas la validité de l'acte conclu avec le tiers. La cour rappelle que la nullité d'une convention ne peut être invoquée par un tiers, au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, qu'en cas d'absence d'un des éléments essentiels de l'acte ou si la loi en dispose expressément, conditions non réunies. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 52244 | Assurance de responsabilité : l’aveu de responsabilité par l’assuré sans l’accord de l’assureur fait échec à la garantie prévue au contrat (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 21/04/2011 | En application de l'article 64 du Code des assurances, qui autorise l'assureur à stipuler dans le contrat qu'aucun aveu de responsabilité ou aucune transaction de l'assuré ne lui est opposable sans son accord, une cour d'appel déduit à bon droit que l'assureur est délié de son obligation de garantie. Ayant constaté que le contrat d'assurance de responsabilité civile d'un transporteur contenait une clause interdisant à ce dernier de prendre un quelconque engagement sans l'accord préalable de l'as... En application de l'article 64 du Code des assurances, qui autorise l'assureur à stipuler dans le contrat qu'aucun aveu de responsabilité ou aucune transaction de l'assuré ne lui est opposable sans son accord, une cour d'appel déduit à bon droit que l'assureur est délié de son obligation de garantie. Ayant constaté que le contrat d'assurance de responsabilité civile d'un transporteur contenait une clause interdisant à ce dernier de prendre un quelconque engagement sans l'accord préalable de l'assureur, la cour d'appel retient exactement que l'indemnisation directe de la victime par l'assuré, sans avoir obtenu cet accord, justifie le refus de prise en charge du sinistre. Les dispositions du Code de commerce relatives à la responsabilité du transporteur, qui régissent les rapports entre ce dernier et le tiers lésé, sont sans incidence sur les conditions d'application de la garantie d'assurance, lesquelles demeurent soumises aux dispositions du Code des assurances et aux stipulations contractuelles. |
| 16741 | Annulation de contrat : qualité à agir du tiers victime d’un préjudice (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 24/05/2000 | Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déboute un tiers de sa demande en annulation d’un contrat lui portant préjudice, au motif qu’il n’en était pas partie. La Cour Suprême estime qu’un tiers justifiant d’un intérêt peut agir en annulation d’un acte qui lui est préjudiciable, sanctionnant ainsi la décision pour défaut de base légale. |
| 16782 | Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/04/2001 | La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ... La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment. Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce. |
| 18751 | L’action en annulation pour excès de pouvoir intentée par un locataire contre le permis de construire accordé à son bailleur est irrecevable dès lors qu’il dispose d’un recours de plein contentieux pour faire valoir ses droits (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/06/2005 | En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que c... En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que ce locataire dispose d'une action de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice que lui causerait l'exécution dudit permis. |