| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |
| 17350 | L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure. |
| 17377 | Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit. |
| 18762 | Relève de la compétence du juge administratif l’action en réparation du préjudice résultant des agissements du conservateur foncier (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2005 | Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier. Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier. |
| 18778 | Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/11/2005 | La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ... La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés. Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation. |
| 20205 | CCass,23/11/2005,863 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 23/11/2005 | Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif. Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
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| 21089 | Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 09/06/2004 | La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour... La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent. |
| 21120 | Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/10/1997 | Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons... Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire. |