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التعويض عن الأقدمية

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34452 Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, suspension provisoire 21/02/2023 La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de...

La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.

Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.

Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.

Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.

De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.

La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.

34477 Indemnités de licenciement : l’assiette de calcul est le salaire net et exclut l’indemnité d’ancienneté déjà versée sous forme de prime (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/02/2023 Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ai...

Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ainsi l’article 57 du Code du travail qui impose de retenir le salaire net, et troisièmement, accorde une indemnité d’ancienneté au salarié alors qu’il est établi que ce dernier percevait déjà une prime d’ancienneté.

34438 Qualification du contrat de travail : présomption de contrat à durée indéterminée en cas de travail continu de plus de six mois sans contrat écrit (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 08/02/2023 Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée. Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’...

Il résulte des articles 16 et 17 du Code du travail que la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée est soumise à des conditions particulières. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’en l’absence de contrat écrit précisant la nature de la relation de travail, le fait pour un salarié d’accomplir un travail continu et ininterrompu pendant plus de six mois établit l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit exactement que la rupture de ce contrat, en l’absence de motif justifié par l’employeur, s’analyse en un licenciement abusif ouvrant droit à indemnisation.

21842 CCass,16/08/2012, 1609 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 16/08/2012 Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.

Est considéré comme un cas de force majeure qui exonère l’employeur de toute responsabilité à l’égard du salarié pour les dommages causés par le licenciement le retrait d’autorisation et la destruction du café dans lequel était exercé l’activité commerciale qui sont des événements imprévisibles.

21726 Démission du salarié : exigence de légalisation de la signature selon l’article 34 du Code du Travail (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/03/2018 La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
La démission doit intervenir dans les formes prévues à l’article 34 du Code du Travail et doit ainsi comporter une signature légalisée.
15523 Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Indemnité d’ancienneté 03/10/2018 Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques.

15588 CCass,18/10/2016,2261 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 18/10/2016
15581 CCass,28/12/2016,2984 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 28/12/2016
19002 CCASS, 15/02/2006, 135 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/02/2006 L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paieme...
L'indemnité d'ancienneté n'est pas due lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. Les bulletins de paie qui comportent le paiement d'allocations familiales ne prouvent pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. L'employeur est exonéré du paiement de l'indemnité d'ancienneté lorsqu'il rapporte la preuve qu'elle fait partie des composantes du salaire. La production de bulletin de paie faisant référence aux allocations familiales n'établit pas le paiement de l'indemnité d'ancienneté. La supression de données informatiques, même prouvée par expertise, n'est constitutive de faute grave que si l'employeur rapporte la preuve qu'elle est imputable au salarié.    
20294 CCass,26/12/1988,815 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 26/12/1988 Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié.
Le contrat de travail conclu pour une durée d'un an, renouvelé chaque fin d'année par contrat écrit pour la même période est considéré comme un contrat à durée indéterminée, l'employeur entendant par ces contrats successifs porter atteinte aux droits acquis du salarié.
21069 Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/10/2002 L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ...

L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.

En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.

Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.

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