| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 77859 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre et son expulsion sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était rédigé, et prétendait au bénéfice du statut des baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'analphabétisme en rappelant qu'il s'agit d'une situation de fait dont la preuve incombe à celui qui l'allègue, la signature emportant présomption de connaissance du contenu de l'acte. Elle confirme en conséquence la qualification de contrat de gérance libre, ce qui exclut l'application du statut protecteur des baux commerciaux et, partant, tout droit à une indemnité d'éviction. Le défaut de paiement justifiant la résolution, la cour réforme néanmoins le jugement sur le seul quantum de la dette pour tenir compte d'un paiement partiel et, faisant droit à une demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 16811 | Appel – Élection de domicile de l’avocat – Le défaut de désignation d’un domicile élu dans le ressort de la cour n’emporte pas l’irrecevabilité de l’appel (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 07/09/2010 | Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la c... Encourt la cassation pour violation de l'article 330 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'avocat de l'appelant n'a pas élu domicile dans le ressort de la cour. Une telle omission, qui n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité dans la loi organisant la profession d'avocat, a pour seule conséquence, en application du texte susvisé et après mise en demeure de régulariser, de rendre valables les notifications et significations faites au greffe de la cour. |
| 18407 | CCass, 07/09/2010 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat | 07/09/2010 | Le défaut de désignation d'un domicile élu chez un confrère par l'avocat relevant d'une circonscription autre que le tribunal n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, les procédures seront alors notifiées au secrétariat greffe.
Le défaut de désignation d'un domicile élu chez un confrère par l'avocat relevant d'une circonscription autre que le tribunal n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande, les procédures seront alors notifiées au secrétariat greffe.
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| 19148 | Appel : l’omission des faits et moyens dans l’acte d’appel est sanctionnée par l’irrecevabilité sans mise en demeure préalable (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/02/2005 | Ayant constaté que la déclaration d'appel ne contenait ni les faits ni les moyens de l'appelant et que le mémoire expositif destiné à y suppléer avait été produit hors du délai légal de huit jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable. En effet, les prescriptions de l'article 142 du Code de procédure civile relatives au contenu de l'acte d'appel sont des règles impératives dont l'inobservation est sanctionnée par l'irrecevabilité, sans que la juridiction soit tenue d... Ayant constaté que la déclaration d'appel ne contenait ni les faits ni les moyens de l'appelant et que le mémoire expositif destiné à y suppléer avait été produit hors du délai légal de huit jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable. En effet, les prescriptions de l'article 142 du Code de procédure civile relatives au contenu de l'acte d'appel sont des règles impératives dont l'inobservation est sanctionnée par l'irrecevabilité, sans que la juridiction soit tenue d'inviter l'appelant à régulariser son acte. |
| 21147 | Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 02/01/1991 | En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd... En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers. La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile. |