| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63954 | Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/12/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant. |
| 15950 | Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 09/01/2003 | L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c... L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale. |
| 16248 | CCass,20/05/2009,962/5 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 20/05/2009 | Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la... Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation.
La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite. |
| 21001 | CCass,1/07/1982,1408 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 01/07/1982 | Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
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