| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56489 | Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 25/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r... Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle. Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte. |
| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72128 | Demeure du débiteur : la simple expression de la volonté de payer, non suivie d’effet, ne suffit pas à écarter le droit du créancier à des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, au motif que son créancier était lui-même redevable d'une somme au titre de réparations et devait s'exécuter en premier. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance principale, née d'un contrat de location, et la prétendue créance de réparations ne constituent pas des obligations réciproques et interdépendantes. Elle juge dès lors l'exception d'inexécution inapplicable, faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'un engagement corrélatif à la charge du créancier. La cour retient par ailleurs que la simple expression de la volonté de payer, non suivie d'effet, ne suffit pas à écarter la mise en demeure, le défaut de paiement du montant reconnu comme dû après sommation caractérisant le retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44488 | Action en résiliation de bail : la qualité d’héritier du bailleur peut être justifiée pour la première fois en appel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par aill... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la résiliation d’un bail commercial, retient d’une part que la production par les bailleurs de leur certificat d’hérédité pour la première fois en appel constitue une régularisation recevable de la procédure, et d’autre part qu’une erreur matérielle dans la mise en demeure, telle que l’ajout d’un titre honorifique au nom du preneur, n’invalide pas l’acte dès lors que l’identité du destinataire n’est pas équivoque. Ayant par ailleurs souverainement constaté l’absence de toute preuve d’une offre ou d’une consignation des loyers impayés suite à la mise en demeure, elle en déduit à bon droit que la défaillance du preneur est établie et que la résiliation du bail est encourue. |
| 31094 | Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque. Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.
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| 16698 | Droit de préemption : La preuve de l’indivision par certificat foncier suffit pour l’exercice de l’action sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 09/01/2001 | En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question... En matière de droit de préemption sur un immeuble en cours d’immatriculation, la justification de l’état d’indivision par le préempteur suffit à fonder son action. La Cour suprême écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire de la possession par le préempteur de sa propre part indivise, jugeant qu’un certificat de la conservation foncière relatif à la réquisition d’immatriculation constitue une preuve suffisante de l’indivision, dès lors qu’il n’est pas contesté par l’acquéreur. Sur la question de l’offre, la Cour considère que la prise d’acte par la juridiction de la disposition du préempteur à payer le prix et les frais est une formalité valide. Le jugement accueillant la demande en préemption opère en lui-même transfert de propriété, constituant un titre dont l’exécution est conditionnée par le paiement effectif des sommes dues, rendant ainsi l’offre préalable du préempteur et sa consignation effectives par l’effet de la décision. |