| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 78475 | L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion. |
| 73092 | Les moyens de fond relevant des voies de recours ne constituent pas une difficulté d’exécution, laquelle doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de la difficulté d'exécution. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution invoquait l'existence d'une difficulté sérieuse tirée notamment de la participation à la formation de jugement d'un magistrat ayant déjà connu de l'affaire en premier ressort, ce qui constitue selon elle une violation d'une règle d'ordre public. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens relatifs à la régularité de la composition de la juridiction ou aux contradictions de motifs ne constituent pas des difficultés d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours. Dès lors, de tels moyens, qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance, ne sauraient justifier un sursis à l'exécution de la décision. La cour rappelle en outre que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 45157 | Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 07/10/2020 | Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la compo... Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré. |
| 44213 | Pourvoi en cassation – Irrecevabilité du moyen qui n’identifie ni la motivation critiquée ni la règle d’ordre public prétendument violée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 03/06/2021 | Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond. Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond. |
| 44238 | Bail commercial – Paiement partiel du loyer – L’infirmation en appel d’un jugement de première instance prive le preneur du fondement de sa justification (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/06/2021 | Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bai... Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bail et son expulsion. |
| 37590 | Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/04/2018 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.
La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.
Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie. En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.
Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 37344 | Arbitrabilité et procédure collective : Inopposabilité de la clause compromissoire et annulation de la sentence issue d’un contrat conclu après l’ouverture de la procédure (CA. com. Marrakech 2018) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Arbitrabilité | 05/04/2018 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficult... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficulté est de permettre une gestion centralisée et collective de la situation du débiteur, dans le but de préserver l’activité et d’assurer le maintien de l’entreprise dans le circuit économique. Cet objectif l’emporte sur les intérêts particuliers des cocontractants. La Cour rappelle que le législateur a instauré une compétence impérative au profit du seul tribunal de la procédure, qui supervise tous les actes durant la phase de préparation de la solution. Il s’ensuit que les parties ne peuvent se soustraire à cette juridiction étatique pour confier leur litige à des arbitres. La Cour en conclut donc que le différend était inarbitrable. En application des articles 327-36 et 327-37 du Code de procédure civile, elle annule la sentence ainsi que la décision rectificative qui en est issue sans aborder le fond du litige. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 109/1 du 25 février 2021, dossier n° 2018/1/3/1382) |
| 36920 | Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/10/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation. 2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi. 3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques. 4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée. Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36882 | Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/01/2019 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure. Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143) |
| 33534 | La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 25/02/2021 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public. Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public. La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige. Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision. |
| 22927 | Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/11/2023 | La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile. La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel. La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées. La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens. |
| 15948 | Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/12/2002 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public. |
| 16709 | Partage judiciaire : Le défaut de mise en cause de l’un des co-indivisaires constitue une violation d’une règle d’ordre public (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 09/01/2002 | La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui ...
En matière de partage judiciaire, l’action doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble des co-indivisaires. Cette règle, qui revêt un caractère d’ordre public, peut être soulevée d’office par la Cour de cassation.
La Cour suprême, se fondant sur les principes établis en droit musulman (rite malékite), rappelle que le partage ne peut être valablement prononcé que si tous les titulaires de droits indivis sont présents à l’instance. L’absence d’un seul co-indivisaire vicie la procédure et rend la décision de partage susceptible d’annulation, conformément à la règle selon laquelle « le partage est annulé si un héritier apparaît (ultérieurement) ». Dès lors, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui confirme un jugement ordonnant le partage d’une succession alors même qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’hérédité, que certains héritiers n’ont pas été attraits à la cause. En statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu une règle substantielle qui s’imposait à eux, justifiant la censure de leur décision indépendamment des autres moyens soulevés par le pourvoi. |