| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55121 | Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés. Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 59537 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris. Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63769 | Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/10/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance. Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60676 | Détermination de la créance après résiliation d’un crédit-bail : la cour d’appel valide l’expertise déduisant le prix de vente du bien repris du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution à un montant jugé insuffisant par le créancier. L'appelant contestait le calcul du premier juge, notamment la qualification des sommes dues après la résiliation et le décompte des échéances impayées. Afin de déterminer le montant exact de la dette, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. Elle retient que le rapport d'expertise, qui a chiffré l'ensemble des loyers impayés devenus exigibles, les indemnités contractuelles et la valeur résiduelle, avant d'en déduire le prix de revente du matériel repris, constitue une évaluation correcte de la créance. La cour écarte le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue double imputation du prix de vente, jugeant que cette déduction n'a été opérée qu'une seule fois par l'expert. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant arrêté par le rapport d'expertise. |
| 60862 | Crédit-bail : La dette du crédit-preneur est éteinte lorsque le produit de la vente du bien repris, tel que calculé par l’expert judiciaire, couvre l’intégralité des échéances impayées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impay... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise comptable concluant à l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur, se fondant sur les conclusions de cette expertise. L'appelant soutenait que le rapport était erroné et que le produit de la vente du bien loué, dont il est propriétaire, ne pouvait être imputé sur les loyers impayés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert avait, à juste titre, comparé le montant total de la créance résiduelle à la date de la restitution du bien avec le produit de sa vente aux enchères. La cour retient que dès lors que le produit de la vente est supérieur au solde dû, la créance du crédit-bailleur se trouve entièrement éteinte. Elle considère en conséquence que la contestation de l'expertise par l'appelant est dépourvue de tout élément probant justifiant l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64998 | Crédit-bail : pour constituer un moyen de preuve, le relevé de compte produit par l’établissement de crédit doit être détaillé et mentionner le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et les modalités de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. En appel, la caution soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement, tandis que l'établissement de crédit-bail contestait la méthode de calcul de l'expert, arguant de l'inapplicabilité des règles propres aux crédits bancaires classiques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal se situe à la date d'échéance du dernier versement prévu au contrat, et non à la date du premier impayé. Sur le fond, elle juge que les extraits de compte produits par le crédit-bailleur ne sont pas probants, faute de respecter les exigences des articles 492 et suivants du code de commerce, notamment en omettant d'inscrire au crédit du débiteur le produit de la vente du véhicule restitué. La cour retient en outre que le contrat de crédit-bail est un contrat bancaire soumis à la réglementation applicable, justifiant l'application par l'expert du taux d'intérêt légal et le plafonnement du cours des intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64783 | Crédit-bail : La caution solidaire est tenue au paiement du solde dû, dont le montant est valablement calculé par l’expert après déduction du prix de vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier tout en déclarant l'action irrecevable contre la caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement et la méthode de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la caution du litige au motif que l'acte de cautionnement n'était pas produit. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait, d'une part, que l'engagement de la caution était prouvé et, d'autre part, que le montant de la créance retenu par l'expert judiciaire était erroné. La cour relève que l'acte de cautionnement solidaire, stipulant une renonciation aux bénéfices de discussion et de division, figurait bien au dossier de première instance, rendant l'action contre la caution recevable. En revanche, elle valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert a correctement calculé la créance résiduelle en déduisant le produit de la vente de l'immeuble du total des loyers impayés et des indemnités contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de la caution, laquelle est condamnée solidairement avec la société débitrice, et confirmé pour le surplus. |
| 64758 | Crédit-bail : Le produit de la vente du bien repris doit être déduit de la créance du crédit-bailleur au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur et sa caution au paiement partiel des sommes dues après résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation du produit de la vente du bien loué. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité due au bailleur sur une base discrétionnaire, écartant l'application de la clause pénale contractuelle. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi du contrat en ne lui allouant pas l'intégralité des loyers restant à courir et la valeur résiduelle. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, relève que le produit de la vente du véhicule restitué est supérieur au montant de la créance réclamée. Elle retient que le bailleur ne peut prétendre au paiement des sommes demandées dès lors que son propre décompte n'impute pas le prix de vente du bien sur la dette du preneur, la créance se trouvant de ce fait éteinte. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut réformer le jugement au détriment du preneur intimé qui n'a pas formé d'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64141 | Crédit-bail : La demande en paiement du crédit-bailleur est rejetée lorsque le produit de la vente du bien repris couvre l’intégralité de la dette, y compris l’indemnité de résiliation contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/07/2022 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance. L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité c... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité due au bailleur après la résiliation du contrat et la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail, retenant que le produit de la vente du bien repris excédait le montant de la créance. L'appelant soutenait que le jugement avait méconnu les clauses contractuelles prévoyant, en cas de résiliation, une indemnité correspondant à la totalité des loyers à échoir, et contestait l'expertise ayant servi de fondement à la décision. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties, la résiliation du contrat pour défaut de paiement ne donne pas droit au cumul des loyers futurs mais à une indemnité de résiliation dont les modalités de calcul sont précisément fixées par le contrat. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont elle adopte les conclusions, a correctement déterminé le montant de la dette, incluant les loyers échus impayés et l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. Dès lors que le produit de la vente de l'immeuble, réalisée après sa reprise par le bailleur, s'est avéré supérieur au montant total de cette dette, la cour considère que la créance de l'établissement de crédit-bail est intégralement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69258 | En matière de crédit-bail, le montant de la créance due après résiliation doit être calculé en déduisant le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contract... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contractuelles et les droits de la défense, faire application de la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir tout en omettant d'imputer sur la dette le prix de vente des matériels récupérés par le bailleur. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable afin de déterminer contradictoirement le montant de la créance résiduelle. Elle retient que le créancier ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale avec la valeur des biens dont il a recouvré la pleine disposition et réalisé la valeur. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a chiffré le produit de la vente aux enchères et l'a déduit du total des sommes dues, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. |
| 71453 | Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 72017 | Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite. |
| 45926 | Clause pénale en matière de crédit-bail : le produit de la vente du bien repris justifie la réduction de l’indemnité de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir modérateur que lui confère l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, réduit le montant d’une indemnité de résiliation contractuellement fixée dans un contrat de crédit-bail, après avoir souverainement retenu son caractère excessif au motif que le crédit-bailleur a non seulement repris possession du bien loué mais l'a également revendu, et motive sa décision en déduisant le produit de cette vente du montant total ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, usant du pouvoir modérateur que lui confère l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, réduit le montant d’une indemnité de résiliation contractuellement fixée dans un contrat de crédit-bail, après avoir souverainement retenu son caractère excessif au motif que le crédit-bailleur a non seulement repris possession du bien loué mais l'a également revendu, et motive sa décision en déduisant le produit de cette vente du montant total des loyers restants dus. |