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Validité de la convocation

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66422 La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ...

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66023 Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière.

Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société.

Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68416 L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales.

La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé.

68184 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière.

Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté.

Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73996 Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

82062 Convocation à l’assemblée générale : Le choix de la publication dans un journal est soumis au contrôle du juge qui peut en sanctionner l’inefficacité par l’annulation des délibérations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi s...

Saisi d'un litige relatif à la validité de la convocation d'un actionnaire aux assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du mode de convocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des délibérations sociales, considérant que la société avait valablement opté pour la convocation par publication dans un journal d'annonces légales, modalité prévue par les statuts. La cour retient cependant, au visa de l'article 122 de la loi sur les sociétés anonymes, que le juge doit exercer un contrôle sur l'efficacité du mode de convocation choisi par les organes sociaux. Elle juge que lorsque les statuts d'une société à actions nominatives prévoient la convocation par lettre recommandée, cette modalité se substitue à la publication et n'est pas une simple alternative, surtout en présence de litiges antérieurs et d'une demande expresse de l'actionnaire d'être avisée personnellement. L'absence de convocation personnelle, alors que cette pratique avait déjà été mise en œuvre, démontre que la publication n'assurait pas l'information effective de l'actionnaire et viciait la régularité des assemblées. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement et prononce l'annulation des assemblées générales litigieuses, ordonnant la radiation de leurs procès-verbaux du registre de commerce.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

52903 Assemblée générale de SARL : la qualité de gérant ne se perd pas par la seule cession de ses parts sociales (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/01/2015 La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou...

La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou légalement habilitée, ni si le quorum requis pour la validité des décisions était réuni, violant ainsi les dispositions de la loi n° 5-96.

15515 Modalités de convocation des actionnaires aux assemblées générales dans les sociétés anonymes à actions nominatives : primauté de la publication légale et contrôle de son effectivité par le juge (Cass. Com. 2016) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 29/09/2016 Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publicati...

Si l’article 122 de la loi sur les sociétés anonymes considère que l’envoi d’une convocation individuelle à chaque actionnaire pour assister aux assemblées générales n’est qu’une faculté dans les sociétés anonymes à actions nominatives, pouvant être remplacée par une convocation via une publication dans un journal spécialisé dans les annonces légales – qui constitue le mode principal selon le premier alinéa de cet article –, l’appréciation de l’efficacité des moyens utilisés pour cette publication, lorsqu’elle est adoptée, ainsi que de leur capacité à atteindre l’objectif recherché par le législateur en convoquant les actionnaires aux assemblées générales, à savoir les informer de la tenue de l’assemblée, de sa date et des sujets inscrits à l’ordre du jour, demeure soumise au contrôle du juge.

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