| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78545 | L’obligation d’utiliser la langue arabe dans les procédures judiciaires ne s’applique pas aux documents contractuels produits par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'usage de la langue arabe en procédure et sur les conséquences du défaut de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que le jugement était nul pour défaut de motivation, le premier juge ayant admis des pièces contractuelles rédigées en langue française sans en exiger la traduction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe, issue de la loi sur l'unification et l'arabisation, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions de justice, à l'exclusion des documents produits par les parties. Elle ajoute qu'un contractant ayant signé un acte en langue étrangère ne peut se prévaloir de cette caractéristique pour échapper à ses obligations. La cour juge ensuite que la demande en paiement et en résiliation était suffisamment fondée sur le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer, manquement constaté par une mise en demeure restée sans effet. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances. |
| 78719 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, le débiteur supportant la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces contractuelles rédigées en langue française et des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant et sa caution contestaient la condamnation en invoquant l'irrecevabilité des documents rédigés en français, le défaut de force probante des pièces produites en copie et l'absence de motivation du jugement sur le calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la langue des contrats, rappelant que l'obligation d'usage de la langue arabe, imposée pour les actes de procédure et les jugements, ne s'étend pas aux conventions librement conclues entre les parties dans une langue usuelle des affaires. Elle juge ensuite que les copies de contrats produites, étant certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient enfin que les relevés de compte, qui font foi en matière commerciale en application de l'article 492 du code de commerce, suffisent à établir le montant de la créance, dispensant le premier juge de détailler un calcul qui ne résulte que de la lecture du solde final. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44955 | Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige. De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 52149 | Clause attributive de compétence – Opposabilité à la caution étrangère partie au contrat de prêt (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquan... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquant qu'aux actes de procédure et aux écritures des parties. Enfin, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond le fait de déduire l'existence et la validité d'un engagement de caution de la signature, par le représentant légal de la caution, du contrat de prêt mentionnant expressément cet engagement et son étendue. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |