| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54681 | Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires produits par le créancier. Le premier juge avait écarté la créance au motif que le créancier, convoqué par la voie du greffe, n'avait pas produit les pièces justificatives. L'appelant soutenait que la production d'une ordonnance en paiement et d'un jugement de condamnation suffisait à établir sa créance, d'autant que le débiteur ne la contestait pas sérieusement. La cour retient que des titres judiciaires non contredits par des éléments au dossier, non contestés par le débiteur défaillant et admis par le syndic, constituent une preuve suffisante de la créance. Elle juge dès lors que le rejet de la déclaration était mal fondé. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour se substitue au juge-commissaire pour procéder elle-même à la vérification. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire à titre ordinaire. |
| 55001 | La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque. Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire. |
| 58861 | Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/11/2024 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce. Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70992 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié dans la limite du montant de la garantie et à titre chirographaire pour le surplus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rh... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du privilège attaché à une sûreté réelle. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance à titre ordinaire. L'établissement bancaire créancier soutenait pour sa part que sa créance devait être intégralement admise à titre privilégié en vertu d'un contrat de rhén garantissant le prêt consenti à la société débitrice. La cour relève que l'acte de rhén produit, bien que valable, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la créance déclarée. Elle retient dès lors que le caractère privilégié de la créance ne peut s'étendre au-delà de la somme expressément visée par l'acte constitutif de la sûreté, le surplus devant être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent réformée, la créance étant admise à titre privilégié dans la limite du montant garanti par le rhén et à titre chirographaire pour le reliquat. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 44222 | Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 17/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. |
| 32989 | Redressement judiciaire : La liberté de la preuve commerciale permet l’admission en redressement judiciaire d’une créance fondée sur des factures non signées (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/10/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation de... La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt d’une Cour d’appel de commerce relatif à l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance du juge-commissaire admettant la créance, en se fondant sur la concordance des bons de commande, des bons de livraison et des factures, malgré l’absence de signature de ces dernières par la société débitrice. Cette décision reposait sur l’appréciation des règles probatoires spécifiques au droit commercial. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision, arguant de l’insuffisance probatoire des factures non signées au regard de l’article 417 du Dahir des Obligations et des Contrats , qui régit la preuve écrite en matière civile. Elle invoquait également des irrégularités concernant les bons de livraison et l’absence de corroboration par des bons de commande. La Cour de Cassation a cependant rejeté le pourvoi, estimant que la Cour d’appel avait correctement appliqué les règles de preuve en matière commerciale, notamment le principe de la liberté de la preuve énoncé à l’article 334 du Code de commerce. |
| 20280 | CCass,26/09/1990,1942 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 26/09/1990 | En matière de lettre de change, la prescription est régie par les textes spécifiques à la lettre de change (Prescription de 3 ans).
Les dispositions de l'article 189 du DOC prévoyant une prescription de 5 ans ne s'appliquent pas.
La Cour d'appel qui a jugé que "par la prescription de la lettre de change en tant que billet de commerce, celle-ci devient un titre ordinaire soumis à la prescription de droit commun" a violé les dispositions de l'article relatif à la lettre de change. En matière de lettre de change, la prescription est régie par les textes spécifiques à la lettre de change (Prescription de 3 ans).
Les dispositions de l'article 189 du DOC prévoyant une prescription de 5 ans ne s'appliquent pas.
La Cour d'appel qui a jugé que "par la prescription de la lettre de change en tant que billet de commerce, celle-ci devient un titre ordinaire soumis à la prescription de droit commun" a violé les dispositions de l'article relatif à la lettre de change. |