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Terme suspensif

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71399 Modalités de l’obligation – La créance issue d’une transaction n’est exigible qu’à l’échéance du terme convenu, rendant irrecevable toute action en paiement introduite avant cette date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cou...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cours d'instance d'appel, rendait la créance exigible et justifiait la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le caractère prématuré d'une demande en paiement s'apprécie exclusivement à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges. Dès lors, la circonstance que le terme de la créance soit échu postérieurement au jugement de première instance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant déclaré la demande irrecevable pour ce chef. La cour estime en outre que l'indemnité allouée pour le retard de paiement est souverainement appréciée par le premier juge et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72581 La clause contractuelle différant la réalisation d’un nantissement de fonds de commerce s’impose au créancier même en cas de déchéance du terme de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'éché...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause d'exigibilité anticipée et un terme suspensif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en autorisant la vente du fonds. L'appelant, constituant du nantissement, soutenait que l'action était prématurée au regard d'une clause de l'acte de nantissement subordonnant toute poursuite à l'échéance d'un terme convenu. La cour retient que la clause d'exigibilité anticipée de la créance, stipulée dans un protocole d'accord, ne saurait prévaloir sur le terme suspensif expressément prévu par l'acte de nantissement pour la réalisation de la sûreté elle-même. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle distingue l'exigibilité de la dette, qui permet une action en paiement immédiate contre le débiteur et la caution, de la réalisation de la garantie, qui demeure soumise à ses propres conditions temporelles. L'action en vente forcée du fonds de commerce, intentée avant l'échéance du terme, est par conséquent jugée prématurée. Le même raisonnement conduit au rejet de l'appel incident du créancier portant sur la vente d'éléments isolés. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

45363 Gérance-libre d’un fonds de commerce à relocaliser : la validité du contrat au regard de la notion de chose future (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 02/01/2020 Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argumen...

Ayant constaté qu'un contrat de gérance-libre portait non sur la création d'un nouveau fonds de commerce mais sur la location-gérance d'un fonds existant et immatriculé, dont l'exploitation devait être transférée sur un nouveau site, une cour d'appel en déduit exactement que l'objet de l'engagement constitue une chose future, dont la validité est admise par l'article 61 du Dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant l'argument tiré de la nullité du contrat pour inexistence de l'objet, dès lors que l'obligation de construire et d'équiper les nouveaux locaux incombant au bailleur ne rend pas l'objet du contrat impossible au sens de l'article 59 du même code.

16817 Exécution du contrat : Validité du paiement par lettres de change malgré les stipulations de l’acte notarié (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 21/09/2010 L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mod...

L’action en résolution d’une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l’échéance du terme convenu. En application de l’article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n’est constituée qu’à la date d’exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure.

La Cour Suprême distingue par ailleurs l’obligation contractuelle de ses modalités d’exécution. Les parties restent libres de convenir d’un nouveau mode de paiement, tel que l’usage de lettres de change, sans que cet accord informel ne constitue une modification de l’acte notarié initial qui exigerait un formalisme identique.

Enfin, la haute juridiction rappelle qu’un procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu’à ce qu’ils soient contestés par la voie de l’inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter.

19274 Terme de paiement : la clause le faisant dépendre de la seule volonté du débiteur est nulle et rend l’obligation immédiatement exigible (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 02/11/2005 Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obt...

Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obtention d'une indemnisation, événement dont la réalisation dépendait de sa seule volonté, en déduit que le terme ainsi stipulé est nul et que la créance est immédiatement exigible.

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