| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57407 | Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel... Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement. Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention. La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 69677 | Bail commercial : L’offre et le dépôt des loyers effectués hors du délai de 15 jours imparti par la sommation ne font pas échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paie... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité d'une offre de paiement tardive visant à paralyser les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité formelle de la sommation au regard de la loi n° 49-16 et soutenait avoir purgé sa défaillance par une offre de paiement suivie d'un dépôt. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, la jugeant conforme aux exigences légales. Elle retient que si l'offre de paiement a bien été effectuée dans le délai, le dépôt des fonds, seul acte libératoire, est intervenu postérieurement à son expiration, rendant ainsi le manquement du preneur définitif et justifiant la résiliation. La cour relève néanmoins que le dépôt tardif a couvert une partie des loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé quant à l'expulsion mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires, réduit aux seuls loyers demeurés impayés. |
| 70680 | Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties. Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 72488 | L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la sommation, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement, la date déterminante est celle de l'offre de paiement et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait formulé une offre portant sur l'intégralité des loyers dus, et même un terme à échoir, dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, la cour considère que l'état de défaillance n'est pas caractérisé. Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur est rejetée. |
| 80377 | Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19360 | Transport aérien : Pour écarter la limitation de responsabilité du transporteur, sa faute doit être commise avec l’intention de causer un dommage ou témérairement avec conscience du dommage probable (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 31/05/2006 | Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatat... Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatation que le dommage est la conséquence d’un acte commis sans précaution par le transporteur, sans caractériser les éléments de l’intention de provoquer un dommage ou de la témérité avec conscience de sa probable survenance. |