| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72488 | L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la sommation, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement, la date déterminante est celle de l'offre de paiement et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait formulé une offre portant sur l'intégralité des loyers dus, et même un terme à échoir, dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, la cour considère que l'état de défaillance n'est pas caractérisé. Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur est rejetée. |
| 80377 | Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19360 | Transport aérien : Pour écarter la limitation de responsabilité du transporteur, sa faute doit être commise avec l’intention de causer un dommage ou témérairement avec conscience du dommage probable (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transport | 31/05/2006 | Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatat... Il résulte de l’article 25 de la Convention de Varsovie de 1929 que la limitation de responsabilité du transporteur aérien ne peut être écartée que s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter ladite limitation de responsabilité, se fonde sur la seule constatation que le dommage est la conséquence d’un acte commis sans précaution par le transporteur, sans caractériser les éléments de l’intention de provoquer un dommage ou de la témérité avec conscience de sa probable survenance. |