| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56487 | Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette. Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 68313 | Vente commerciale : L’acheteur qui reconnaît avoir reçu la marchandise doit prouver les défauts de qualité allégués pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises sur la qualité de la marchandise et la validité de la conversion d'une créance libellée en devise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, déduction faite des acomptes versés. L'appelant soutenait que ses réserves sur la qualité des biens et une erreur dans la conversion de la devise justifiaient l'infirmation du jugement. La cour écarte le moyen tiré des prétendus défauts, relevant que le débiteur, qui reconnaissait la réception des biens, n'apportait aucune preuve de leur non-conformité. Elle juge également que la conversion de la créance a été valablement opérée sur la base d'une attestation bancaire établissant le taux de change à la date de l'opération. La cour retient en outre que la contestation relative au montant du dédommagement réclamé dans la mise en demeure est inopérante, dès lors que le premier juge n'a alloué que les intérêts légaux au titre du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69717 | Créance en devise : la condamnation au paiement peut être libellée en monnaie étrangère, avec un taux de change fixé au jour de la demande ou de l’exécution au choix du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier. L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale libellée en devises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la saisine du juge et l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement en devises, convertible au cours du jour de la demande ou de l'exécution au choix du créancier. L'appelant soulevait d'une part que le juge avait statué ultra petita en modifiant les modalités de conversion de la créance, et d'autre part que le jugement avait omis d'imputer un paiement partiel. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, retenant que la demande initiale visait bien le paiement en devises ou sa contre-valeur et que le juge n'a fait que statuer dans les limites de sa saisine. Elle juge en outre conforme aux usages commerciaux la faculté laissée au créancier de choisir la date de conversion. En revanche, la cour constate que le premier juge a omis d'imputer un second paiement partiel dont la réalité et la réception par le conseil du créancier sont établies. Procédant à une nouvelle liquidation de la créance, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 80616 | Preuve d’une créance commerciale : Des factures en langue étrangère non traduites sont recevables dès lors que le débiteur les a visées, manifestant sa connaissance de leur contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de pièces probantes non traduites en arabe et sur les modalités de conversion d'une créance libellée en devise étrangère. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des factures produites en langue étrangère au visa de la loi sur l'arabisation de la justice, ainsi que l'incertitude de la créance faute de justification du taux de change applicable. La cour retient que si les actes de procédure doivent être rédigés en arabe, la production de pièces probantes en langue étrangère est admise. Elle précise que le juge apprécie souverainement la nécessité d'une traduction, laquelle n'est pas requise lorsque les documents sont visés par le débiteur, ce qui établit une présomption de sa connaissance de leur contenu. Sur le second moyen, la cour juge que l'absence de production d'un certificat de change au moment de l'introduction de l'instance est sans incidence, la conversion de la créance en monnaie nationale devant s'effectuer au cours du jour de l'exécution effective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81453 | Le retard de plus d’un an pris par une banque pour créditer la valeur d’un chèque égaré constitue une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts pour le préjudice de privation subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire pour retard dans l'encaissement d'un chèque en devises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'évaluation de sa contre-valeur et sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser à son client le solde de la créance ainsi que des dommages-intérêts. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de son obligation et contestait l'existence d'un préjudice indemnisable au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la contre-valeur du chèque doit être calculée au taux de change en vigueur à la date de sa remise pour encaissement, et non à la date de son crédit effectif mais tardif. Elle juge en outre que le retard de plus d'une année à créditer le compte, malgré une mise en demeure, constitue une faute contractuelle caractérisée privant le client de la disponibilité des fonds. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 31872 | Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 18/10/2022 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente. La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu. La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu. La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens. La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 20231 | CA,Casablanca,03/06/1986,1188 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Transaction | 03/06/1986 | I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de... I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte.
II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale.
III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.
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