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Suspension des obligations du débiteur

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82415 Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/03/2026 Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient...

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

70732 Protection du consommateur : le démarrage d’une activité d’expert indépendant ne constitue pas la situation sociale imprévisible justifiant la suspension des échéances d’un prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte d'abord l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au profit de l'emprunteur. L'appelant soutenait que sa cessation d'activité salariée et ses difficultés à lancer une nouvelle activité de consultant caractérisaient une situation sociale imprévisible au sens de la loi sur la protection du consommateur.

La cour écarte d'abord l'application de l'article 111 de la loi n° 31-08, relatif à la médiation préalable aux poursuites du créancier, pour requalifier la demande au visa de l'article 149 du même texte. Elle retient que ce dernier subordonne la suspension des obligations du débiteur à la preuve d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible.

La cour relève que l'emprunteur, en exerçant une activité d'expert judiciaire assermenté et en étant gérant d'une société de conseil au moment de sa demande, ne se trouvait dans aucune de ces deux situations. En l'absence de preuve des conditions légales, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

72642 Compétence d’attribution : la demande de suspension des obligations du consommateur prévue par l’article 149 de la loi 31-08 relève de la compétence exclusive du président de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, étai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge du fond pour accorder au débiteur consommateur un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette demande, retenant que cette prérogative appartenait exclusivement au président de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi de l'action principale en paiement, était également compétent pour connaître de la demande incidente d'échelonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence pour ordonner la suspension des obligations du débiteur est une compétence d'attribution exclusive du président du tribunal. Elle précise que la mention "le juge" figurant au second alinéa de ce même article doit s'entendre comme visant le président de la juridiction, seul habilité à statuer par voie d'ordonnance en la matière. La cour juge par ailleurs sans objet la demande d'expertise comptable, dès lors que le premier juge avait déjà procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73815 Délai de grâce : la perte d’emploi justifie la suspension des échéances d’un prêt immobilier malgré la perception d’une indemnité de licenciement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 24/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commercial...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice, licenciée de son emploi, une suspension de dix-huit mois du remboursement de son crédit immobilier, avec arrêt du cours des intérêts. L'établissement bancaire créancier soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part l'absence de situation justifiant un atermoiement, l'emprunteuse ayant perçu une indemnité de licenciement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'article 202 de la loi n° 31-08 ne régit que la compétence territoriale et non la compétence d'attribution. Sur le fond, elle juge que la perte d'emploi constitue une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la même loi, justifiant à elle seule l'octroi d'une suspension des obligations du débiteur. La cour considère que la perception d'une indemnité de licenciement n'est pas de nature à priver l'emprunteuse du bénéfice de cette mesure, dès lors que sa situation de chômage est avérée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

35810 Délai de grâce pour perte d’emploi : la lettre de licenciement non étayée insuffisante pour établir la cessation d’activité (CA. Casa 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour d’appel a confirmé le rejet d’une demande de suspension d’échéances de prêt, sollicitée par une débitrice invoquant son licenciement sur le fondement de l’article 149 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

L’appelante arguait de la validité de la lettre de licenciement produite pour justifier sa demande de délai de grâce, tandis que l’établissement de crédit contestait la force probante de ce document ainsi que l’existence même de la relation de travail.

La Cour a rappelé que l’octroi du délai de grâce prévu à l’article 149, permettant la suspension des obligations du débiteur notamment en cas de licenciement, est subordonné à la preuve de cet événement par le demandeur. En l’espèce, la Cour a estimé que l’appelante n’avait pas rapporté la preuve certaine de la relation de travail. Par conséquent, la lettre de licenciement, contestée et non étayée par d’autres pièces (telles que bulletins de paie ou attestation de travail), a été jugée insuffisante pour justifier la demande.

Dès lors, la Cour a estimé la demande de suspension des échéances non justifiée et a confirmé l’ordonnance de première instance ayant statué dans le même sens.

35806 Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée. En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation i...

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

35018 Crédit à la consommation – Délai de grâce : Encadrement par la Cour de cassation du report maximal de l’échéance finale du prêt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant ce...

Saisi d’une demande de délai de grâce judiciaire fondée sur l’article 149 de la loi n° 31.08 édictant des mesures de protection du consommateur, un débiteur avait obtenu des juges du fond la suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement de prêts suite à la perte de son emploi. Cette suspension avait été accordée jusqu’à la cessation de la cause l’ayant motivée (fin du chômage ou exécution d’un jugement social), sans fixation d’un terme précis et avec dispense d’intérêts durant cette période.

La Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de l’établissement créancier, s’est prononcée sur la durée de la mesure de suspension autorisée par ledit article 149. Elle rappelle que si cet article permet au juge, notamment en cas de licenciement, de suspendre l’exécution des obligations du débiteur et d’aménager les modalités de paiement des sommes dues à l’issue de cette suspension, il précise également que « la dernière échéance ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ».

Interprétant cette disposition, la Cour juge qu’elle instaure une limite temporelle globale applicable à l’ensemble du dispositif du délai de grâce judiciaire.

La faculté de suspendre les paiements ne peut être dissociée de cette contrainte : la durée de la suspension, combinée à l’échelonnement ultérieur des paiements, ne saurait aboutir à un report de la date finale de remboursement excédant de plus de deux ans le terme contractuel initial. En liant la fin de la suspension à un événement futur et incertain, sans s’assurer du respect de ce délai maximal global, la cour d’appel a violé l’article 149 de la loi n° 31.08.

Par conséquent, la Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, affirmant que le délai de grâce judiciaire, y compris la période de suspension des paiements, doit être contenue dans un délai déterminé respectant la limite maximale fixée par la loi, empêchant ainsi que l’aménagement accordé ne prolonge indéfiniment les obligations du débiteur au-delà du cadre temporel prévu par le texte.

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