| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64937 | Force probante du relevé de compte : la contestation de la créance d’un établissement de crédit-bail doit être certaine et prouvée, et non fondée sur de simples suppositions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un décompte de sa créance. Les appelants contestaient le montant réclamé, le jugeant surévalué, et sollicitaient à titre principal l'organisation d'une expertise comptable jud... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un décompte de sa créance. Les appelants contestaient le montant réclamé, le jugeant surévalué, et sollicitaient à titre principal l'organisation d'une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent une preuve suffisante de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur une simple conviction personnelle et non sur des éléments concrets, ne constitue pas une contestation sérieuse. Faute pour les appelants de produire le moindre justificatif de paiement ou de démontrer une erreur dans les écritures comptables de l'intimé, leur demande d'expertise est rejetée comme étant dépourvue de fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44481 | Promesse de vente : les actes du vendeur manifestant sa volonté de poursuivre le contrat emportent renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de ... Ayant souverainement constaté, par une appréciation des faits et des documents produits, que le vendeur, bien que le défaut de paiement d’une partie du prix par l’acquéreur à l’échéance convenue ait entraîné la réalisation de la condition résolutoire stipulée à la promesse de vente, a accompli plusieurs années après des actes positifs manifestant sans équivoque sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, notamment en délivrant à l’acquéreur les autorisations nécessaires à l’exploitation de son fonds de commerce dans les lieux, la cour d’appel en déduit à bon droit que le vendeur a renoncé à se prévaloir de ladite clause. |
| 44461 | Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions. |
| 21851 | CC_15-04-1970_197 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 15/04/1970 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la panne, qui résulte du fait d’un tiers survenue dans l’ascenseur et qui a occasionné un dommage dès lors que le tribunal a fondé sa décision sur de simple suppositions.
|
| 17008 | CCass,23/03/2005,819 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 23/03/2005 | La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude.
Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.
La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude.
Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.
|
| 19616 | CCass,16/09/2009,1357 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/09/2009 | Doit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise qui se contente d'exposer les suppositions de l'expert au lieu d'examiner les livres comptables des parties pour déterminer le montant de la créance alors qu'il s'agit d'un moyen de preuve admis par la loi. Doit être cassé pour manque de base légale l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise qui se contente d'exposer les suppositions de l'expert au lieu d'examiner les livres comptables des parties pour déterminer le montant de la créance alors qu'il s'agit d'un moyen de preuve admis par la loi. |