Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Succession de contrats

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55923 Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations.

La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur.

Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

59067 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité.

L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque.

Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68262 Gérance libre : la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties sur le même fonds de commerce vaut abrogation du premier et application des nouvelles conditions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien.

Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus.

74533 Bail commercial : Le preneur est tenu au paiement des loyers et charges stipulés, un dépôt de garantie antérieur n’étant pas reportable sur un nouveau bail sans accord exprès (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'un nouveau contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait qu'un dépôt de garantie versé au titre d'un précédent contrat devait être imputé sur sa dette et que la taxe d'édilité n'était pas due faute de preuve de son acquittement par le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'un nouveau contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait qu'un dépôt de garantie versé au titre d'un précédent contrat devait être imputé sur sa dette et que la taxe d'édilité n'était pas due faute de preuve de son acquittement par le bailleur. La cour retient que chaque contrat de bail est autonome et que, sauf stipulation expresse, les garanties d'un contrat expiré ne sont pas transférables à un nouveau contrat. Elle juge également que la restitution des clés, étant intervenue à une date postérieure à la période litigieuse, est sans incidence sur l'exigibilité des loyers réclamés. Enfin, la cour relève que le preneur s'était contractuellement engagé au paiement de la taxe d'édilité, de sorte qu'en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, il est tenu par son engagement. L'appel étant jugé mal fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76189 Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

34441 Contrat de travail saisonnier : la succession de contrats sur plusieurs années n’entraîne pas sa requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 21/02/2023 Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.

Ayant relevé qu’une salariée, employée au conditionnement, cessait son activité chaque année pendant deux mois avant de la reprendre à la saison suivante, une cour d’appel retient à bon droit que le contrat de travail est de nature saisonnière. Il en résulte que la succession de tels contrats sur plusieurs années n’a pas pour effet de les transformer en un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant sans incidence sur la nature du contrat.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence