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Similarité phonétique

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60215 Risque de confusion entre marques : L’appréciation de la similarité s’effectue au regard des ressemblances phonétiques et visuelles d’ensemble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques pr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce examine les critères de la similitude entre les signes. L'appelant contestait toute ressemblance visuelle ou phonétique entre sa marque et la marque antérieure, ainsi que la similarité des services couverts.

La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent bien une similarité de nature à induire en erreur le consommateur. Elle rappelle en outre que l'appréciation du caractère notoire d'une marque, bien qu'invoqué par l'opposant, relève de la compétence exclusive du juge judiciaire dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée par l'Office dans la procédure d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté, validant ainsi la décision de refus d'enregistrement.

60263 Opposition à l’enregistrement d’une marque : le risque de confusion s’apprécie au regard de la similarité phonétique et visuelle entre les signes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enr...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation de la similitude entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure, retenant l'existence d'un risque de confusion entre la marque "TIKTOK" et la marque "TIKTAK EXPRESS" dont l'enregistrement était demandé pour des produits et services relevant de la même classe.

L'appelant contestait cette appréciation, soutenant l'absence de similitude visuelle et phonétique entre les signes et la différence de nature des services offerts. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que les deux marques présentent une similarité phonétique et visuelle de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge que l'appréciation de la similitude doit se fonder sur une impression d'ensemble et que l'ajout du terme générique "EXPRESS" au radical quasi identique "TIKTAK" est insuffisant pour écarter ce risque. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la renommée de la marque antérieure, en rappelant que la reconnaissance du caractère notoire d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée dans le cadre du contrôle de la décision de l'Office.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

68214 L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 14/12/2021 Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et...

Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques.

La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion.

Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté.

67932 L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial.

Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68059 Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes est retenue malgré un radical commun dès lors que les différences phonétiques et visuelles créent une impression d’ensemble distincte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/11/2021 Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des ...

Saisi d'un appel contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'Office avait écarté l'opposition au motif d'une absence de similitude entre la marque antérieure et la marque demandée.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la reprise de l'élément dominant et la destination des produits à la même classe créaient un risque de confusion pour le consommateur, aggravé par la notoriété de sa propre marque. La cour retient que, malgré un début commun, les signes diffèrent de manière substantielle tant sur le plan phonétique, par le nombre et la sonorité finale des syllabes, que sur le plan visuel global.

Elle en déduit que cette dissemblance suffit à écarter tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, chaque marque conservant son autonomie et sa fonction distinctive. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la notoriété de la marque antérieure et de son antériorité, considérant que ces arguments, non soulevés devant l'Office, relèvent de la compétence du tribunal de commerce saisi d'une action au fond et non du contrôle de la décision d'opposition.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

70100 Risque de confusion entre marques : les différences phonétiques et visuelles suffisent à distinguer les signes COLAS et COLAFIX + malgré leur préfixe commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 17/11/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre les signes en conflit. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la similarité phonétique et visuelle des deux marques désignant des produits identiques, ainsi que la notoriété de son propre signe. La cour d'appel de commerce, procédant à une analyse comp...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre les signes en conflit. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la similarité phonétique et visuelle des deux marques désignant des produits identiques, ainsi que la notoriété de son propre signe.

La cour d'appel de commerce, procédant à une analyse comparative, retient l'absence de risque de confusion en se fondant sur des différences significatives sur les plans phonétique, tenant au nombre de syllabes, et visuel. Elle rappelle en outre que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des seuls moyens soulevés devant lui.

La cour juge dès lors irrecevable en appel le moyen tiré de la notoriété de la marque antérieure, au motif qu'il n'avait pas été soumis à l'appréciation de l'Office et relève au surplus de la compétence du tribunal de commerce statuant au fond. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

70616 Marque – Opposition à enregistrement – L’absence de risque de confusion phonétique et visuelle entre deux signes justifie l’annulation de la décision de refus de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 18/02/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles. La cour rappelle que si l'appréciation du risque de con...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

La cour rappelle que si l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble, elle doit également tenir compte de la perception auditive des signes. Elle retient que la structure vocalique distincte des deux marques, l'une construite autour de la voyelle 'i' et l'autre de la voyelle 'a', engendre une différence phonétique suffisante pour écarter toute confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour considère que cette dissemblance auditive prévaut sur les ressemblances partielles et rend inopérante la simple appartenance des produits à la même classe de l'arrangement de Nice. En conséquence, la décision de l'office est infirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'enregistrement pour la classe de produits contestée.

74430 La similarité phonétique et visuelle entre deux marques suffit à caractériser le risque de confusion, l’appréciation devant porter sur les ressemblances et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge qu'en dépit du changement des deux premières lettres, la similitude phonétique et visuelle globale est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour relève en effet que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes est identique. Par conséquent, la décision de l'Office est annulée.

73632 Risque de confusion : l’impression d’ensemble distincte créée par les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles écarte la similarité entre deux marques, malgré un terme verbal commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 10/06/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et vi...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et visant des services identiques. La cour écarte le moyen en retenant que les différences entre les marques sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Elle juge que l'élément figuratif de la marque seconde, représentant une gazelle, modifie la perception conceptuelle du terme "GAZ" en l'associant à l'animal et non au produit. Sur le plan phonétique, la cour considère que le préfixe de la marque antérieure constitue un élément d'attaque créant une différence substantielle sur le plan sonore. La cour rappelle en outre que le terme "gaz" est un mot usuel et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée.

75537 Risque de confusion entre marques : L’impression d’ensemble résultant des dénominations distinctes prévaut sur les similitudes d’éléments secondaires du conditionnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 22/07/2019 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre deux signes désignant des produits alimentaires. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la notoriété de son signe ainsi que le risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel avec la marque contestée, en raison de similitudes dans la dénomination,...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion entre deux signes désignant des produits alimentaires. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait la notoriété de son signe ainsi que le risque de confusion visuel, phonétique et conceptuel avec la marque contestée, en raison de similitudes dans la dénomination, les couleurs, la typographie et l'impression d'ensemble du conditionnement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la notoriété, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de celle-ci sur le territoire national. Procédant ensuite à une appréciation globale, elle retient l'absence de similitude phonétique entre les deux dénominations. La cour juge que les ressemblances visuelles, telles que l'usage d'une couleur commune ou la représentation du produit sur l'emballage, constituent des éléments secondaires et non distinctifs, insusceptibles de créer une confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle considère que l'impression d'ensemble est dominée par les dénominations verbales, suffisamment dissemblables pour exclure tout risque d'association. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

33925 Brouillon Mahmoud: 31-Opposition à l’enregistrement d’une marque : contrôle limitée de la Cour d’appel aux formalités et motivations des décisions de l’OMPIC, Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2023 Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office. Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondan...

Saisie d’un recours contre la décision de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition à l’enregistrement d’une marque, une cour d’appel confirme à bon droit cette décision. En effet, elle exerce légalement son office en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et le bien-fondé de la motivation de l’Office.

Ayant constaté que ce dernier avait souverainement retenu l’existence d’un risque de confusion pour le public en se fondant sur la similarité visuelle et phonétique des signes en conflit, résultant d’un élément verbal dominant commun, et que les différences invoquées n’étaient pas de nature à écarter ce risque, la cour d’appel en a exactement déduit que la décision de refus d’enregistrement était justifiée.

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