| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63861 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc... Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués. |
| 82341 | Gérance libre : le silence d’une partie face à un reçu de paiement vaut aveu judiciaire quant au montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/03/2019 | Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production ... Le débat portait sur la détermination du montant de la redevance due aux co-indivisaires d'un fonds de commerce par l'héritier gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme calculée sur une base que les appelants estimaient minorée. La cour d'appel de commerce écarte les prétentions du gérant en relevant ses déclarations successives et contradictoires quant au montant de la redevance. Elle retient surtout que le silence gardé par l'intimé face à la production d'un reçu de paiement non contesté par lui s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, corroboré par des témoignages et la production de chèques, permet à la cour de reconstituer le montant exact de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et fait droit à la demande additionnelle des appelants pour la période postérieure. |
| 19415 | Aveu judiciaire : la défaillance d’une partie n’équivaut pas à un aveu en l’absence d’interpellation directe par le juge (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 19/12/2007 | La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusio... La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusions d'une expertise technique ordonnée par ses soins. |