| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56109 | Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il apparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces. La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63559 | Preuve en matière commerciale : La facture corroborée par des bons de commande et de livraison signés par un préposé suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/07/2023 | L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'ex... L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'expertise, jugeant le moyen tiré de l'incompétence de l'expert irrecevable comme tardif car non soulevé dans les délais de récusation, et s'abstient de fonder sa décision sur ses conclusions. Elle retient en revanche que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons d'attachement signés par un préposé du débiteur, la contestation de la qualité de ce signataire et l'allégation d'inexécution des travaux n'étant pas prouvées par le maître d'ouvrage. La cour rejette également la demande reconventionnelle en restitution de la retenue de garantie et en remboursement d'un double paiement, faute pour l'appelant de prouver tant l'inexécution contractuelle que la réalité du paiement indu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65000 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable et des bons de livraison signés par des préposés suffisent à établir la créance et à écarter une procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité du jugement pour avoir écarté sa demande d'inscription de faux contre les factures litigieuses, et d'autre part l'absence de force probante de ces dernières, faute d'acceptation par une personne habilitée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le premier juge a souverainement estimé que le recours à une expertise comptable, mesure d'instruction plus pertinente en matière commerciale, rendait superfétatoire la procédure d'inscription de faux. Elle relève que le rapport d'expertise, fondé sur l'examen des documents comptables du créancier et des bons de livraison signés par les préposés du débiteur sur les chantiers, établit la réalité de la créance. La cour souligne que le débiteur, qui n'a pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert, ne peut valablement contester la dette. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71498 | Preuve commerciale : la signature d’un préposé sur les bons de livraison engage l’employeur et établit la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison signés par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité des documents, au motif que la signature émanait d'un salarié ayant ultérieurement fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il existait une collusion frauduleuse avec le fournisseur. La cour écarte ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison signés par un préposé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité des documents, au motif que la signature émanait d'un salarié ayant ultérieurement fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'il existait une collusion frauduleuse avec le fournisseur. La cour écarte ce moyen en relevant que le représentant légal de la société débitrice avait reconnu, lors de l'enquête menée en première instance, que le cachet et la signature apposés sur les bons de livraison étaient bien ceux de son préposé chargé des commandes. Elle retient que cette reconnaissance confère aux bons de livraison une pleine force probante quant à la réalité de la fourniture des marchandises. La cour ajoute que la condamnation pénale du préposé pour des faits distincts du litige est sans incidence sur la responsabilité du commettant. En application de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'employeur demeure responsable des actes de son préposé, y compris de sa négligence dans la vérification des livraisons. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72224 | Preuve en matière commerciale : les bons de livraison portant le cachet de la société et la signature d’un préposé valent preuve écrite de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur, considérant la créance établie. L'appelante soutenait que les bons de livraison ne pouvaient fonder la condamnation, au motif qu'ils n'étaient revêtus que du cachet social et non d'une signature l'engageant valablement. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que lesdits bons portent non seulement le cachet de la société débitrice mais également le nom et la signature de son responsable des achats. Elle retient dès lors que ces documents constituent une preuve écrite valable au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, justifiant la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72370 | Preuve de la livraison : la signature d’un préposé sur les bons de livraison, authentifiée par expertise, suffit à engager la société même en l’absence de son cachet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscript... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. L'appelant soulevait l'absence de preuve de la livraison, contestant l'authenticité des signatures apposées sur les bons de livraison et formant une inscription de faux à leur encontre. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une expertise graphologique afin d'identifier les auteurs des signatures litigieuses. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui attribue une partie seulement des signatures à un préposé de la société débitrice, tandis que les autres signatures ne peuvent lui être imputées. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance n'est rapportée qu'à hauteur des livraisons correspondant aux seuls bons dont la signature a été authentifiée par l'expert. Elle écarte la demande de contre-expertise, estimant le rapport initial suffisamment probant et technique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum des livraisons dûment prouvées et confirme le jugement pour le surplus. |
| 79644 | La partie au bénéfice de laquelle une clause attributive de compétence est stipulée peut y renoncer et assigner son cocontractant devant le tribunal du siège social de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au regard d'une clause attributive de juridiction et, d'autre part, l'absence de force probante des documents produits, notamment un bon de livraison dont la signature était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rete... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au regard d'une clause attributive de juridiction et, d'autre part, l'absence de force probante des documents produits, notamment un bon de livraison dont la signature était contestée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les règles de compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, le créancier peut valablement renoncer au bénéfice de la clause attributive de juridiction et attraire son débiteur devant le tribunal du siège social de ce dernier, dès lors qu'aucun préjudice n'en résulte. Sur le fond, la cour considère que le bon de livraison portant le cachet du débiteur et la signature d'un préposé, dont l'identité est mentionnée, constitue un commencement de preuve suffisant de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de contester formellement la signature ou de démontrer que le signataire lui était étranger, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52748 | Signature d’un préposé : censure de la décision écartant des bons de livraison sans justifier l’exclusivité du pouvoir du représentant légal (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'auth... Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'authenticité du cachet de la société apposé sur lesdits bons était également établie. |