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52939 Concurrence déloyale par usage d’un nom commercial : l’absence de risque de confusion du public en raison d’activités distinctes exclut la faute (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 02/04/2015 Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part.

Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part.

19528 CCass,06/05/2009,720 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 06/05/2009 Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire. La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte.
19620 CCass,07/10/2009,1467 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 07/10/2009 Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire. Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.
Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire. Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.
20091 CCass,22/03/2000,819/99 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Carte Bancaire 22/03/2000 Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont s...
Le fait de présenter à la banque une déclaration de perte ou de vol visée par les services de police exigés dans les conditions d'utilisation des cartes bancaires et un formalisme suplémentaire et confirmatif de la perte. Ce formalisme, s'il n'est pas respecté, n'exonére pas la banque de sa responsabilité si la preuve est rapportée qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'utilisation frauduleuse de la carte perdue ou volée sans notifier au secteur bancaire la perte dont son client l'a avisé.
21130 Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 24/02/1999 La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a...

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

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