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Saisine directe du juge

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57883 Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification.

La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel.

64680 Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 07/11/2022 En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l...

En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société.

L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société.

Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution.

Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle.

69737 Radiation d’hypothèque : L’extinction de la créance garantie autorise le débiteur à saisir directement le juge pour ordonner la radiation de l’inscription sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière. L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque tout en refusant d'en prononcer la radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du recours judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation au motif qu'elle devait être préalablement soumise au conservateur de la propriété foncière.

L'appel portait sur l'interprétation des articles 91 et 93 de la loi sur l'immatriculation foncière, et plus précisément sur la question de savoir si le recours judiciaire en radiation est subordonné à un refus préalable du conservateur. La cour retient que le recours direct au conservateur n'est ouvert qu'au porteur d'un acte ou d'un jugement valant titre pour la radiation.

En l'absence d'un tel titre, et dès lors que l'extinction de la dette par le jeu d'une assurance-décès est avérée, le débiteur est fondé à saisir directement la juridiction commerciale pour obtenir un jugement ordonnant la radiation. La cour considère que la radiation de l'hypothèque est la conséquence nécessaire de l'extinction de la créance garantie, privant l'inscription de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, ordonne directement au conservateur de procéder à la radiation de l'inscription hypothécaire.

38025 Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/09/2023 Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soule...

Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale.

Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable.

36284 Contrat d’assurance : Irrecevabilité de l’action de l’assuré en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Convention d'arbitrage 03/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règle...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité.

La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règlement des différends. Il ressort des pièces du dossier que l’assuré n’avait pas donné suite à l’invitation de la compagnie d’assurance de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, notamment en omettant de désigner son propre expert conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, l’action judiciaire engagée prématurément, avant l’épuisement de la procédure conventionnelle d’arbitrage, ne pouvait être accueillie.

34506 Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Maladies professionnelles 15/02/2023 D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’...

D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie.

Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie.

15773 Immatriculation foncière – L’action en justice visant à l’inscription d’un droit réel sur un titre foncier n’est pas subordonnée à une demande préalable auprès du conservateur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 24/06/2009 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ni condition de recevabilité de l'action judiciaire pour celui qui saisit directement le juge afin de faire constater et inscrire son droit.

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