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Restitution des titres

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60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés.

La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

67484 Mainlevée d’une garantie : la restitution des titres remis à une banque est conditionnée par la preuve de l’extinction de l’obligation principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Garantie 31/05/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de titres de créance remis à un établissement bancaire à titre de garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient statué ultra petita en soulevant la question de la garantie et que l'obligation principale était éteinte. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la remise à titre de garantie résultait tant des conclusions de l'établissement bancaire que des propres pièces versées par le demandeur, à savoir les récépissés de dépôt des titres.

Elle rappelle que la restitution de titres remis en garantie est subordonnée à la preuve, qui incombe au demandeur, de l'extinction de l'obligation principale qu'ils cautionnent. Or, le demandeur, qui n'a pas précisément identifié l'engagement garanti, a échoué à rapporter la preuve de l'apurement complet du passif, ne produisant des justificatifs que pour l'une des deux sociétés concernées.

En l'absence de certitude quant à l'extinction de la dette, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

52259 La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 28/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant.

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