| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56129 | Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 56575 | Obligation de restitution : La simple manifestation de la volonté de s’exécuter ne suffit pas à libérer le débiteur mis en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de so... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériels agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et la caractérisation du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait enjoint au dépositaire de restituer les biens sous astreinte et l'avait condamné à des dommages-intérêts pour son retard. L'appelant soutenait que son refus de restituer était légitime, subordonnant l'exécution de son obligation à la remise préalable des lettres de change qu'il avait fournies en garantie. La cour écarte ce moyen au motif que le dépositaire, n'ayant formé aucune demande reconventionnelle en restitution des effets de commerce, ne pouvait utilement invoquer un droit à leur récupération pour justifier son inaction. Elle retient que la simple déclaration d'intention de s'exécuter est insuffisante pour écarter la mise en demeure, dès lors que le débiteur n'a accompli aucune diligence effective pour satisfaire à son obligation de restitution, dont les modalités étaient clairement définies au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63634 | Vérification de créances : Le protocole d’accord signé entre le créancier et le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à la contestation des opérations antérieures à sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 31/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel qu... Saisi d'un litige relatif à la vérification d'une créance bancaire au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant substantiellement réduit, en déduisant la valeur d'effets de commerce contre-passés au débit du compte de la société débitrice mais non restitués par l'établissement bancaire. L'établissement créancier soutenait en appel que ce protocole, postérieur aux opérations litigieuses, interdisait toute contestation ultérieure de la part de la débitrice. La cour fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord et son avenant, en application du principe de la force obligatoire des contrats, constituent une reconnaissance de dette qui purge l'ensemble des contestations relatives aux opérations antérieures à leur signature. Elle juge dès lors que la débitrice ne peut plus se prévaloir de la non-restitution des effets de commerce pour contester le montant de la créance. Homologuant le rapport de la dernière expertise judiciaire qui a liquidé la créance sur cette base, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance pour un montant significativement rehaussé. |
| 64280 | Vérification des créances : un effet de commerce escompté et porté au débit d’un compte courant perd son individualité et ne peut faire l’objet d’une contestation distincte du solde du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au co... Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au compte courant s'agissant d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du rapport qui rectifie le montant des intérêts indûment perçus par la banque. La cour écarte cependant le moyen tiré du défaut de restitution des effets de commerce, rappelant que la déclaration de créance porte sur le solde débiteur du compte courant et non sur les opérations individualisées qui le composent. Elle juge que dès leur inscription en compte, les créances perdent leur individualité, rendant inopérante toute contestation fondée sur le sort des effets ou des garanties qui leur étaient attachés. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise à titre chirographaire, ajusté conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 65194 | Garantie bancaire : la garantie souscrite pour le paiement de marchandises ne s’étend pas aux pénalités de retard en l’absence de stipulation expresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 22/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire et à la restitution d'effets de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la seule garantie, rejetant les autres demandes du débiteur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle garantie, visant expressément la fourniture de marchandises, pouvait couvrir des pénalités de retard légales et justifier la rétention des effets de commerce après paiement du principal. La cour d'appel de commerce répond par la négative, retenant qu'au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, les termes clairs de la garantie interdisent toute interprétation extensive à des créances accessoires non stipulées. Elle ajoute que le créancier ne justifie ni de sa qualité pour se prévaloir des dispositions impératives du code de commerce sur les délais de paiement, ni de la matérialité du retard allégué, rendant la rétention des effets de commerce abusive. Le refus de restitution après mise en demeure est dès lors qualifié de résistance fautive ouvrant droit à réparation au profit du débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, ordonne la restitution des effets de commerce, alloue des dommages et intérêts au débiteur et confirme la décision pour le surplus. |
| 65058 | Vérification de créances : Application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant lorsque l’expertise révèle une créance supérieure à celle admise en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au com... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome. Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 64685 | Contrat d’entreprise : L’inexécution partielle justifie le paiement partiel et s’oppose à la restitution intégrale des effets de commerce remis en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage. L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait p... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage. L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait présomption de l'existence de la provision, faisant ainsi obstacle à leur restitution. Pour statuer, la cour ordonne une expertise judiciaire qui établit l'exécution seulement partielle et défectueuse des travaux. La cour retient que si l'inexécution justifie la résolution du contrat et l'octroi de dommages-intérêts, l'existence d'une exécution partielle, même imparfaite, confère une cause à la créance de l'entrepreneur à hauteur des travaux réalisés. Dès lors, la demande en restitution des lettres de change, qui supposait une absence totale de provision, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des effets de commerce, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 64907 | Vérification des créances : la créance issue d’une garantie bancaire non mise en jeu constitue une créance éventuelle et ne peut être admise au passif de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait admis la créance principale à titre privilégié ainsi qu'une créance éventuelle au titre de garanties bancaires. L'appelante contestait le quantum de la créance principale, faute de justification contractuelle pour l'une de ses composantes, et le caractère exigible de la créance afférente aux garanties non encore mises en jeu. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel de commerce écarte les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la restitution des effets de commerce escomptés. La cour retient cependant, contrairement à l'expert, qu'un prêt contesté est contractuellement fondé dès lors que la demande écrite du débiteur, constituant une offre, a été suivie du déblocage des fonds par la banque, valant acceptation. En revanche, la cour juge que la créance relative aux garanties bancaires revêt un caractère purement éventuel tant que celles-ci n'ont pas été mises en œuvre par le bénéficiaire. Un tel engagement, dont la réalisation est incertaine, ne constitue pas une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure susceptible d'être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle avait admis la créance au titre des garanties, et confirmée pour le surplus. |
| 67855 | Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire. À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire. La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou. |
| 72639 | Créance bancaire : le rapport d’expertise fondé sur les documents contractuels constitue une preuve suffisante en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce re... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et la légalité de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et prononcé la condamnation. L'appelant contestait la méthode de calcul des intérêts par l'expert, invoquait une violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la restitution des effets de commerce impayés, et soutenait que la contrainte par corps était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert a respecté sa mission en se fondant sur les pièces contractuelles et comptables des parties. Elle juge ensuite que la non-restitution des effets de commerce n'est pas fautive dès lors que l'établissement bancaire ne les a pas inscrits au débit du compte et les a conservés pour exercer son recours cambiaire. Enfin, la cour rappelle que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne font pas obstacle à la contrainte par corps, sauf pour le débiteur à prouver son incapacité à exécuter son obligation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45297 | Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/01/2020 | En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu... En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte. |
| 44875 | Effets de commerce impayés : la contre-passation en compte ne constitue pas une preuve suffisante de leur restitution au client par la banque (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 12/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite res... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'un client tiré de la non-restitution d'effets de commerce remis à l'escompte et demeurés impayés, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise affirmant que lesdits effets ont été restitués, sans vérifier si cette affirmation repose sur une preuve effective et non sur la seule opération de contre-passation comptable effectuée par la banque, laquelle est insuffisante à elle seule pour établir ladite restitution. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |