| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75080 | Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77001 | Bail commercial : La validité du congé n’est pas affectée par la référence à une loi abrogée ni par une simple erreur matérielle sur le nom du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle en matière de bail commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'obligation pour son conseil d'élire domicile dans le ressort de la juridiction n'était pas applicable devant les juridictions commerciales, et que la notification du rapport d'expertise au greffe avait violé ses droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'obligation pour un avocat plaidant hors du ressort de la cour d'appel ordinaire d'élire domicile, sous peine de voir les notifications valablement effectuées au greffe, s'applique également devant les juridictions commerciales. Dès lors, la notification du rapport d'expertise au greffe était régulière et le premier juge a légitimement déclaré la demande d'indemnité irrecevable, faute de conclusions déposées en temps utile. La cour juge en outre que ni l'erreur matérielle sur le nom du preneur, ni la référence à une loi abrogée dans l'acte de congé ne sont de nature à en entraîner la nullité, le juge ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45944 | Avocat plaidant hors de son barreau – Absence d’élection de domicile – Validité de la notification au greffe de la juridiction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par une partie dont l'avocat, inscrit à un barreau extérieur au ressort de la cour, n'a pas élu de domicile professionnel dans ledit ressort, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que cet avocat a été valablement convoqué par notification au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 53057 | Liquidation de l’astreinte : la constatation de l’inexécution suffit sans qu’une nouvelle preuve du préjudice soit requise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 13/05/2015 | Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avo... Dès lors qu'il est constaté par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté que la partie condamnée n'a pas exécuté l'obligation de faire mise à sa charge par un jugement définitif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel procède à la liquidation de l'astreinte sans exiger de la partie créancière qu'elle rapporte à nouveau la preuve de son préjudice. La cour d'appel retient également à juste titre que, faute pour un avocat dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile, la notification qui lui est faite au greffe en application de l'article 330 du Code de procédure civile est régulière. Enfin, est recevable l'action dirigée contre une société en la personne de son représentant légal, même sans mentionner expressément la qualité de président du conseil d'administration. |
| 17023 | Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/05/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour. |
| 20150 | CCass,Rabat,23/11/1983 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/11/1983 | Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
Lorsqu'un magistrat d'une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance ou son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en qualité de défendeur, le Premier président de la Cour suprême, saisi par l'intéressé, rend une ordonnance désignant la juridiction qui sera chargée de la procédure, en dehors du ressort de la Cour d'appel où le magistrat exerce ses fonctions.
Toute décision rendue en l'absence de cette ordonnance est frappée de nullité.
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| 20802 | CCass,1/02/1995,1945/90 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 01/02/1995 | Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.
Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.
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