Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Responsable civil

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57339 Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien.

L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité de commerçante, et l'obligation pour cette dernière de diriger son action contre l'assureur du transporteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de partie au contrat de transport, prouvée par la facture, suffit à fonder l'action en responsabilité.

La cour rappelle surtout que la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre le responsable civil, le transporteur étant, au visa de l'article 458 du code de commerce, responsable de la perte ou de l'avarie de la chose depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison. Il incombait par conséquent au transporteur, et non à la victime, d'appeler son propre assureur en garantie dans l'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

15745 Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/07/2009 I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire

La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.

II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision

En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.

Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.

Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».

III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties

L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.

En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.

15924 CCass,06/03/2002,243/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 06/03/2002 Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r...
Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral . Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.  Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q
16691 Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 11/05/2000 La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut...

La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil.

La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence