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Responsabilité intégrale

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67688 La responsabilité du transporteur de marchandises couvre à la fois l’avarie et le manquant, en application de son obligation de livrer la marchandise complète et saine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2021 En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge l...

En matière de responsabilité du transporteur terrestre de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation en cas d'accident. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation due par le transporteur au seul préjudice résultant de l'avarie, excluant la perte liée au manquant constaté dans le chargement.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le transporteur devait également répondre de ce manquant et prendre en charge les frais d'expertise. La cour retient la responsabilité intégrale du transporteur, au motif que la lettre de voiture fait foi de la quantité de marchandises confiées.

Elle relève que le transporteur, demeuré gardien de la chose après l'accident, a supervisé le déchargement et le décompte des colis sans émettre la moindre réserve sur le déficit constaté. La cour écarte ainsi l'argument tiré du plombage du camion, dès lors que l'ouverture et le transbordement se sont déroulés sous la responsabilité du transporteur.

Elle juge en outre que les frais d'expertise, engagés pour la constatation du dommage, font partie intégrante du préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en indemnisation.

68345 L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 23/12/2021 Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t...

Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation.

En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société.

Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68624 Transport maritime de marchandises : Le transporteur est responsable du manquant qui excède la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination. L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actual...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le manquant constaté à destination.

L'appelant soutenait que le manquant relevait d'une perte naturelle exonératoire en application de l'article 461 du code de commerce. La cour, après expertise, retient que l'usage applicable au port de destination doit être actualisé au regard des techniques modernes de déchargement.

Elle considère que le transporteur n'est exonéré de sa responsabilité que dans la limite du pourcentage de déchet de route déterminé par l'expert, sa responsabilité demeurant engagée pour tout manquant excédant ce seuil. La cour écarte en revanche l'application d'une franchise d'assurance, rappelant que le contrat d'assurance, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, ne peut profiter au transporteur qui y est tiers.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant le déchet de route admis par l'expert.

70411 Transport maritime de marchandises : Le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route admise par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un manquant constaté à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur et l'avait condamné à indemniser la totalité du manquant. L'appelant soutenait que le déficit relevait de la freinte de route, cause d'exonération de responsabilité, et que le premier juge avait appliqué à tort la présomption de responsabilité des R...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un manquant constaté à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur et l'avait condamné à indemniser la totalité du manquant.

L'appelant soutenait que le déficit relevait de la freinte de route, cause d'exonération de responsabilité, et que le premier juge avait appliqué à tort la présomption de responsabilité des Règles de Hambourg. La cour rappelle que la détermination de la freinte de route en matière de transport maritime relève de l'usage du port de déchargement, dont la preuve doit être rapportée.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle retient que l'usage fixe le taux de déchet de route toléré à 0,40 % pour la marchandise litigieuse. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la partie du manquant inférieure à ce seuil, mais demeure engagée pour l'excédent.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité due par le transporteur à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise par l'usage.

77162 Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en appli...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route.

53249 Transport maritime – Le dépassement de la freinte de route usuelle engage la responsabilité du transporteur pour la totalité du manquant (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 14/04/2016 Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il...

Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il y ait lieu d'opérer une déduction correspondant à la freinte tolérée.

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