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Résolution du protocole

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54813 Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant.

Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise.

Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57013 Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport.

Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables.

Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

74366 Qualification du contrat : un protocole d’accord autorisant l’utilisation d’un local commercial sans contrepartie ne s’analyse pas en un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur l'expiration d'un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de cette convention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant implicitement l'existence d'un bail commercial tacitement reconduit. La question portait sur le point de savoir si une convention autorisant l'occupation d'un local à titre gratuit et pour une durée déterminée afin d'y écouler un stock de marchandises pouvait s'analyser en un bail commercial. La cour retient que l'absence de contrepartie onéreuse, condition essentielle du contrat de louage, fait obstacle à la qualification de bail. Elle en déduit qu'il s'agit d'une convention d'occupation précaire qui, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit prendre fin à l'échéance convenue. Les paiements allégués par l'occupant au profit d'un tiers à l'acte sont jugés inopérants pour prouver l'existence d'une relation locative. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résolution du protocole et ordonnant l'expulsion de l'occupant.

75459 Le protocole d’accord portant reconnaissance de dette vaut loi des parties, y compris pour le taux d’intérêt conventionnel stipulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appel...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre un établissement bancaire, son débiteur et la caution de ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte et les conséquences de sa violation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues sur la base d'un rapport d'expertise, tout en omettant de statuer sur la demande de constatation de la résolution du protocole. L'appelant principal contestait la validité du protocole comme fondement du calcul de la créance et le taux d'intérêt conventionnel appliqué par l'expert, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour voir constater la résolution de l'accord. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en rappelant que le protocole d'accord, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, vaut reconnaissance de dette et fixe valablement le taux d'intérêt applicable. Elle retient que l'expert a donc légitimement fondé ses calculs sur le montant reconnu dans ledit protocole, et non sur les opérations antérieures, en y appliquant le taux conventionnel stipulé. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate que l'inexécution des échéances par le débiteur a entraîné l'application de la clause résolutoire expresse prévue à l'accord. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la cour constatant la résolution du protocole, et confirmé pour le surplus.

45724 Clause résolutoire : Doit être appliquée la clause d’un protocole d’accord prévoyant son anéantissement en cas de contestation de la dette, sans en restreindre le bénéfice à l’une des parties (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 05/09/2019 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution d...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter l'application d'une clause résolutoire stipulée dans un protocole d'accord, la considère comme établie dans l'intérêt exclusif du créancier, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que la survenance de la condition – la contestation de la créance par le débiteur ou sa caution – entraîne l'anéantissement de l'acte pour toutes les parties. En statuant ainsi, au lieu de constater la réalisation de la condition et de prononcer la résolution du protocole, la cour d'appel a méconnu la portée de ladite clause et violé l'article 260 du Dahir sur les obligations et les contrats.

15864 CCass,23/02/2005,204 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 23/02/2005 Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires.
Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires.
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