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Résiliation fautive

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65896 Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat. L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'indemnités pour résiliation anticipée d'un contrat de service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de comparution du défendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des contraventions mais écarté la demande principale faute de preuve de la rupture du contrat.

L'appelant soutenait que le silence de l'intimé, qui n'avait ni répondu à la mise en demeure ni comparu en justice, valait reconnaissance de la résiliation fautive et de la dette en découlant, au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le défaut de comparution ne peut être assimilé au refus de répondre à une interpellation directe du juge, seule hypothèse visée par ledit article.

Elle relève en outre que l'intimé, s'étant avéré inconnu à l'adresse indiquée, avait été assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ce qui exclut toute présomption d'aveu tirée de son absence. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve de la résiliation, le jugement est confirmé.

54825 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire.

Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire.

Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63506 Contrat commercial : la durée de la location est déterminée par les devis et bons de commande et non par une mention ajoutée unilatéralement au contrat après sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. L'appelant soutenait que l'acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties.

L'appelant soutenait que l'acte initialement signé sans mention de durée devait être qualifié de contrat préliminaire, et que l'ajout ultérieur de cette mention constituait la formation du contrat définitif, rendant la résiliation fautive. La cour écarte cette qualification en l'absence d'accord exprès des parties sur l'existence d'un tel avant-contrat.

Elle retient au contraire que la commune intention des parties portait sur des locations de courte durée, se fondant sur plusieurs éléments probants : un devis émis par le bailleur lui-même pour une durée de trente jours, des quittances de décharge attestant de locations mensuelles, ainsi que l'aveu du représentant légal du bailleur lors de l'enquête de première instance, lequel avait reconnu que les contrats avaient été signés vierges de toute mention de durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un engagement de longue durée, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63567 La comptabilité régulièrement tenue d’un prestataire de services fait foi entre commerçants pour l’établissement de la créance de maintenance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de maintenance et d'indemnité de résiliation, au motif que le contrat produit était incomplet faute de ses annexes, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents contractuels. La cour retient que la lettre de résiliation émanant du client, en se référant expressément au contrat de maintenance, établit suffisamment l'existence et l'application de ce dernier entre les parties, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de production des annexes.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour juge que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, constitue une preuve recevable du montant de la créance en application de l'article 19 du code de commerce, contrairement à celle du client jugée non probante. Elle qualifie en outre la résiliation d'abusive, dès lors que le client n'a pas respecté le préavis contractuel de trois mois avant la date de reconduction tacite du contrat.

La cour alloue par conséquent au prestataire une indemnité pour résiliation fautive, évaluée en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le client au paiement du solde des prestations et des dommages et intérêts.

78122 L’exécution d’une ordonnance de restitution d’un bien en crédit-bail, fondée sur une décision exécutoire par provision, n’engage pas la responsabilité du bailleur même si cette décision est annulée en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution des sommes versées et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte la demande en restitution, rappelant que les loyers versés constituent la contrepartie de la jouissance du bien par le preneur durant la période où il en avait la disposition. Elle juge en outre que le crédit-bailleur, en exécutant une décision de justice alors exécutoire, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, même si cette décision a été ultérieurement annulée pour un motif purement procédural, l'inexécution contractuelle du preneur n'étant pas remise en cause sur le fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

19722 CCass,25/3/2003,271 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 25/03/2003 L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
L'employeur n'est pas tenu de réaffecter l'employée devenu inapte à exercer son travail d'hôtesse de l'air spécifiée dans son contrat de travail. Le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour rupture abusive du contrat en raison de l'inaptitude à exercer le travail pour lequel il a été embauché.
20791 CCass,15/04/2009,429 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 15/04/2009 La modification de l’une des conditions substantielles du contrat de travail doit être considérée comme une résiliation unilatérale fautive. Est considérée comme une modification substancielle du contrat, la modification de la fonction du salarié qui occupait le poste de serveur et a été assigné au poste de plongeur.
La modification de l’une des conditions substantielles du contrat de travail doit être considérée comme une résiliation unilatérale fautive.
Est considérée comme une modification substancielle du contrat, la modification de la fonction du salarié qui occupait le poste de serveur et a été assigné au poste de plongeur.
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