| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66564 | Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution. Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67856 | L’absence de fonds de commerce préexistant justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuel... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat intitulé "tontine", la cour d'appel de commerce procède à sa requalification pour en déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances convenues tout en rejetant la demande de résolution du contrat et d'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du contrat pour absence d'un fonds de commerce préexistant et contestait devoir une quelconque redevance, celle-ci étant contractuellement assise sur des bénéfices jamais réalisés. La cour retient que, nonobstant sa qualification de gérance libre, l'acte constitue en réalité un contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur s'engageait à équiper et exploiter le local à ses frais en contrepartie d'un partage des bénéfices. Elle en déduit que l'obligation de paiement du gérant était conditionnée à la réalisation effective de bénéfices. Or, la cour relève, au vu d'un procès-verbal de constat, que le local n'a jamais été mis en exploitation et n'a donc pu générer de revenus. Par conséquent, la demande de résolution pour défaut de paiement est jugée infondée, tout comme celle fondée sur la clause de résiliation conventionnelle dont le préavis n'a pas été respecté par la bailleresse. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le gérant au paiement, la cour rejetant l'intégralité des demandes pécuniaires et confirmant le rejet de la demande d'expulsion. |
| 75979 | La résiliation conventionnelle du contrat de vente d’un local commercial entre bailleur et preneur a pour effet de rétablir la relation locative antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la relation locative par l'effet d'une vente ultérieure du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, le preneur appelant soutenait que la relation locative avait cessé d'exister dès lors qu'il était devenu propriétaire des lieux par un acte de vente co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la relation locative par l'effet d'une vente ultérieure du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Devant la cour, le preneur appelant soutenait que la relation locative avait cessé d'exister dès lors qu'il était devenu propriétaire des lieux par un acte de vente conclu avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en constatant que l'acte de vente invoqué a fait l'objet d'un acte de résolution amiable postérieur, signé des deux parties. Elle rappelle que la résolution d'un contrat a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Par conséquent, la résolution de la vente a rétabli les qualités respectives de bailleur et de preneur, restaurant ainsi l'obligation pour ce dernier de s'acquitter des loyers en contrepartie de sa jouissance des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77988 | Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |