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Représentant légal commun

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61308 Personnalité morale des sociétés : Le paiement à une société tierce ne libère pas le débiteur de sa dette envers la société créancière, même si les deux entités partagent le même gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 05/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'une société tierce, dans le cadre de l'exécution d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et annulé l'ordonnance d'injonction de payer, considérant qu'un reçu de paiement, bien qu'émanant d'une autre société, suffisait à prouver l'extinction de la dette.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indépendance des personnes morales en imputant au créancier un paiement reçu par une société distincte, quand bien même les deux entités auraient un dirigeant commun. La cour retient que le reçu de paiement produit par le débiteur, n'émanant pas de la société créancière et ne portant ni sa signature ni son cachet, lui est inopposable.

Elle rappelle que la communauté de dirigeant ou la similitude d'activité commerciale entre deux sociétés ne sauraient entraîner une confusion de leurs patrimoines ni rendre les actes de l'une opposables à l'autre, en l'absence de mandat. Dès lors, la preuve du paiement n'étant pas rapportée à l'encontre du véritable créancier, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

63901 La réclamation de paiement adressée par courriel au représentant légal commun de deux sociétés interrompt la prescription de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale. L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigea...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription en matière commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de courriels de relance comme acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures après avoir jugé que des courriels adressés à son gérant avaient interrompu la prescription quinquennale.

L'appelante soutenait que ces courriels, envoyés à une adresse électronique associée à une autre société qu'elle dirigeait, ne pouvaient lui être opposés en vertu du principe d'autonomie des personnes morales. La cour retient cependant que dès lors qu'il est établi que le représentant légal commun aux deux entités utilise indifféremment cette adresse pour ses activités et que les courriels identifient sans équivoque la créance et la société débitrice, la mise en demeure est valablement adressée à la personne habilitée à la recevoir.

En application des articles 381 et 417-1 du code des obligations et des contrats, ces écrits électroniques, dont la réception par le gérant n'est pas contestée, interrompent valablement la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67946 Preuve en matière commerciale : La facture non signée acquiert force probante lorsqu’elle est corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/11/2021 Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature. L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de l...

Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature.

L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de la créance et demandait la mise en cause d'une seconde société en raison d'un représentant légal commun. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance.

Au fond, elle juge qu'une facture, même non signée, constitue un titre de créance valable si elle est corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur, en application du principe de la liberté de la preuve. Elle retient cependant qu'en l'absence d'un tel élément extrinsèque émanant du débiteur, les factures unilatéralement établies par le créancier et ses propres livres de commerce ne sauraient à eux seuls fonder la condamnation.

La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée, la contestation portant sur le principe même de la créance et non sur son quantum. Le jugement est donc réformé pour augmenter le montant de la condamnation à hauteur de la seule autre facture justifiée, et confirmé pour le surplus.

68933 Les intérêts légaux sur une créance commerciale sont dus de plein droit entre commerçants sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte. En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créanc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un protocole d'accord et de son avenant à trois sociétés débitrices qui en contestaient la force obligatoire. Le tribunal de commerce les avait condamnées solidairement au paiement de la somme reconnue dans l'acte.

En appel, les débitrices soulevaient l'irrecevabilité de l'action conjointe faute d'unité de cause, l'inopposabilité des actes qu'elles prétendaient non signés par elles, le caractère incertain de la créance et le défaut de mise en demeure pour la réclamation des intérêts légaux. La cour relève que le protocole et son avenant ont été valablement signés par le représentant légal commun aux trois sociétés, agissant expressément en cette qualité pour chacune d'elles.

Dès lors, en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, ces actes s'imposent aux parties et justifient l'action unique menée à leur encontre, indépendamment de l'existence d'une clause de solidarité. La cour écarte également le moyen tiré de l'incertitude de la créance, celle-ci étant précisément déterminée dans l'avenant, ce qui rend inutile toute mesure d'expertise.

Enfin, la cour rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit entre commerçants sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77566 La notification destinée à une société est nulle si elle est délivrée au siège d’une autre personne morale, nonobstant l’existence d’un représentant légal commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.

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