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Réponse du curateur

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71830 L’absence au dossier de la réponse du curateur désigné pour une partie défaillante vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 09/04/2019 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux i...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités de désignation d'un curateur et violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait condamné une preneuse au paiement d'arriérés locatifs sur le fondement d'un bail commercial. L'appelante soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance faute de notification régulière et, à titre subsidiaire, contestait l'authenticité du contrat de bail par la voie du faux incident. La cour relève que si un curateur a bien été désigné en première instance, son rapport, pourtant mentionné dans les procès-verbaux d'audience, est absent du dossier. Elle en déduit que les formalités substantielles prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, ce qui vicie l'ensemble des actes de notification subséquents. La cour retient que cette irrégularité porte une atteinte fondamentale aux droits de la défense, justifiant l'annulation du jugement entrepris. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement et renvoie les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

45865 Notification par le *qayyim* : la cassation est encourue pour défaut de réponse au moyen tiré du manquement de l’officier notificateur à ses obligations de recherche du destinataire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt de la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté l'existence d'un moyen des parties tiré de la violation des formalités de la notification par le *qayyim* et de l'absence de recherches par l'intermédiaire du ministère public, omet d'y répondre et de le discuter, alors qu'un tel moyen était de nature à influer sur l'issue du litige.

43430 Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

43421 Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Modalités de l'Obligation 01/01/1970 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’approbation par ledit comité, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, le contrat étant privé d’effet juridique. L’emprunteur ne peut dès lors se prévaloir de la seule signature de l’acte pour exiger l’exécution forcée de la prestation du prêteur. La Cour rappelle ainsi qu’en vertu du principe de la force obligatoire du contrat posé à l’article 230 du même code, les parties sont tenues par l’ensemble des clauses contractuelles, y compris celles qui en affectent l’exigibilité.

33852 Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 21/12/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles.

Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes.

Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services.

La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale.

19489 CCass,01/21/2009,96 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 21/01/2009 Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée. Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas.
Lorsque l'ordre de citation à comparaître ne peut être notifié en raison de l'absence du défendeur, celui-ci doit être notifié par lettre recommandée. Lorsque un curateur est désigné après le retour de la lettre recommandée portant la mention "non réclamée" le tribunal ne peut mettre l'affaire en délibéré et doit attendre la réponse du curateur désigné; la décision sera rendue par défaut dans ce cas.
19587 Double degré de juridiction : Obligation de renvoi en première instance en cas de nullité de la notification ( Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 21/10/2009 La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau  en respect du principe de double degré de juridiction.

La cour d’appel qui a juger de la nullité des procédures de notification des procédures réalisées en première instance dans l’affaire doit obligatoirement annulé le jugement objet de recours et ramener le dossier au tribunal de premier degré pour statuer à nouveau  en respect du principe de double degré de juridiction.

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