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Renonciation à la succession

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63840 L’acceptation tacite de la succession par l’inscription des droits de l’héritier sur les titres fonciers autorise la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2023 Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'ap...

Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure.

L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que l'obligation de l'héritier au paiement de la dette avait été consacrée par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, et d'autre part que l'acceptation de la succession et la prise de possession des biens qui la composent résultent de l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les titres fonciers des immeubles délaissés.

La cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes successorales sur l'ensemble de son patrimoine, dans la limite de sa part héréditaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'une renonciation à la succession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70591 Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ...

Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise.

L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73739 Une créance dont le montant est déterminé par un rapport d’expertise est suffisamment certaine pour justifier une saisie-arrêt, même si l’instance au fond est toujours pendante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond penda...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire de l'héritière d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure conservatoire. L'appelante soulevait, d'une part, son absence de lien avec la dette principale et, d'autre part, le défaut de caractère certain de la créance, condition requise par l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une instance au fond pendante. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de la caution n'est pas éteinte par son décès et se transmet à ses héritiers en application de l'article 1160 du dahir des obligations et des contrats, faute pour l'héritière d'avoir rapporté la preuve de sa renonciation à la succession. Elle juge ensuite que la créance est bien certaine au sens de l'article 488 précité, dès lors qu'un rapport d'expertise judiciaire, versé aux débats, en a établi le montant de manière précise, nonobstant la poursuite de l'instance au fond. La cour rappelle enfin que le juge se fonde sur l'apparence des documents produits, notamment l'acte de cautionnement dont la validité n'a pas été judiciairement remise en cause. Le jugement est par conséquent confirmé.

81307 Gérance libre : Les héritiers continuant l’exploitation du fonds de commerce sont tenus des obligations du contrat et doivent prouver le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à exécuter les obligations pécuniaires issues d'un contrat de gérance conclu par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission des obligations contractuelles et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement des redevances impayées. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, arguant d'une renonciation à la succession, et soutenaient subsidiairemen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à exécuter les obligations pécuniaires issues d'un contrat de gérance conclu par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission des obligations contractuelles et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement des redevances impayées. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, arguant d'une renonciation à la succession, et soutenaient subsidiairement s'être acquittés de leur dette. La cour écarte le premier moyen en relevant que les héritiers avaient eux-mêmes reconnu la continuation du rapport contractuel après le décès, ce qui, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les rend personnellement tenus des obligations qui en découlent. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement, qui incombe aux débiteurs, n'est pas rapportée, les témoignages produits lors de l'enquête étant jugés imprécis et insuffisants à établir la remise des fonds à la créancière ou à un mandataire habilité. Le jugement est par conséquent confirmé et la cour, faisant droit à la demande additionnelle, condamne en outre les héritiers au paiement des redevances échues en cours d'instance.

19577 CCass,2/10/2008,1348 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 29/10/2008 Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun. La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession. Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.  
Il résulte de larticle 229 du DOC que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurence de l'actif successoral et de la quote part de chacun. La charge de la preuve de l'absence d'actif successoral pèse sur les héritiers et non sur le créancier. Ils leur appartient de prouver l'absence d'actif successoral ou la renonciation à la succession. Doit être cassé, l'arret qui fait peser la charge de la preuve sur le créancier.  
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