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Rejet de la demande de serment

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58501 Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.

En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63243 La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion.

En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés.

La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64818 Serment décisoire : La demande de prestation de serment est irrecevable si l’avocat ne dispose pas d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la demande de délation de serment et sur le défaut de motivation allégué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait entaché sa décision d'un défaut de motivation en omettant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la demande de délation de serment et sur le défaut de motivation allégué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le premier juge avait entaché sa décision d'un défaut de motivation en omettant de répondre à sa demande d'enquête, après avoir écarté sa demande de délation de serment. La cour rappelle que la demande de délation de serment décisoire est irrecevable faute pour l'avocat de la partie de justifier d'un mandat spécial, conformément à l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

Constatant que ce mandat n'a été produit ni en première instance ni en appel, la cour juge les moyens de l'appelant dénués de sérieux. Le jugement entrepris, jugé sainement motivé en fait et en droit, est en conséquence confirmé.

68883 Bail commercial : la simple mention de « plusieurs tentatives » dans le procès-verbal de l’huissier de justice ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local justifiant la validité du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiements effectués à un tiers. La cour retient que la condition de fermeture continue du local, prévue par l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas établie par un procès-verbal de constat se bornant à mentionner plusieurs tentatives de signification sans en préciser les dates successives.

Elle en déduit que la mise en demeure est irrégulière et que la demande d'expulsion est par conséquent irrecevable. En revanche, la cour écarte les paiements invoqués en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur l'inopposabilité au bailleur des versements effectués au même tiers non mandaté.

Le rejet de la demande de serment décisoire portant sur ces mêmes faits est également confirmé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers.

70633 En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change.

Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé.

80050 Effet de commerce et preuve du paiement : le débiteur ne peut déférer le serment au créancier porteur en application de l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instru...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'y procéder face aux versions contradictoires du débiteur sur la cause de la dette et en l'absence de toute preuve écrite requise par l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que la demande de serment formée par le débiteur à l'encontre du créancier est irrecevable, au visa de l'article 228 du code de commerce, qui n'autorise que le créancier à déférer le serment au débiteur se prévalant de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

16856 Le serment décisoire ne peut être subordonné à l’existence d’un commencement de preuve (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 30/05/2002 En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les disposi...

En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées.

En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les dispositions de ce texte.

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