| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54845 | Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé. |
| 59129 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte non conforme aux mentions obligatoires constitue un commencement de preuve justifiant une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce censure la décision du premier juge. Le tribunal de commerce avait écarté les extraits de compte produits par l'établissement de crédit au motif qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la réglementation bancaire, les jugeant ainsi dénués de toute valeur probante. L'appelant soutenait que ces documents, corroborés par des contrats de prêt non contestés, constituaient à tout le moins un commencement de preuve. La cour retient qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, des extraits de compte, même formellement incomplets, ne sont pas dénués de toute force probante. Elle juge qu'il appartenait au premier juge, avant de rejeter la demande pour un motif de forme, soit d'enjoindre au créancier de produire des relevés détaillés, soit d'ordonner une mesure d'instruction telle qu'une expertise comptable pour vérifier la créance. Le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, dans le respect du principe du double degré de juridiction. |
| 60349 | Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code. Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60772 | Recouvrement de créance bancaire : la cour valide le rapport d’expertise qui limite le calcul des intérêts à la date de clôture du compte en application de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul d'une créance bancaire après déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un emprunteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire portant sur un montant supérieur et sur une indemnité contractuelle. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu les effets de la clause de déchéance du terme, écarté à tort les intérêts réservés prévus par la réglementation bancaire et fait une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en validant le rapport d'expertise, retenant que l'expert a correctement arrêté la créance à la date à laquelle le créancier a lui-même mis en œuvre la déchéance du terme, en se fondant sur ses propres documents comptables. Elle considère que le calcul de la dette, incluant les intérêts de retard jusqu'à la date de clôture effective, est conforme aux règles et usages bancaires, sans qu'il y ait lieu de retenir une application rétroactive de la loi ou de faire droit à la demande au titre des intérêts dits réservés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70009 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision du juge pour fixer le montant de la dette en cas de contestation des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/11/2020 | Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établ... Saisi d'un appel portant sur la contestation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et les conditions d'octroi des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts. L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance ainsi que le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire formait un appel incident pour obtenir le paiement desdits intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant des pièces du dossier que le débiteur avait été personnellement et valablement convoqué. Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retenant que l'expert a correctement arrêté le compte en conformité avec la réglementation bancaire. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que l'octroi des intérêts est subordonné à une demande expresse du créancier dans son acte introductif d'instance, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert. |
| 70242 | Calcul des intérêts bancaires : les taux conventionnels prévus au contrat de prêt et de découvert s’appliquent dès lors qu’ils sont conformes à la réglementation de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce examine la conformité des taux d'intérêts appliqués par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en se fondant sur les conclusions d'un premier expert qui avait jugé les taux d'intérêts non conformes aux directives de Bank Al-Maghrib. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait opéré un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce examine la conformité des taux d'intérêts appliqués par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en se fondant sur les conclusions d'un premier expert qui avait jugé les taux d'intérêts non conformes aux directives de Bank Al-Maghrib. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait opéré une réfaction du solde débiteur sans justifier ses calculs et excédé sa mission en révisant la créance issue d'un contrat de prêt. La cour, s'appuyant sur une contre-expertise ordonnée en appel, retient que les taux d'intérêt conventionnels appliqués, tant pour le découvert en compte que pour le prêt personnel, étaient conformes à la réglementation bancaire. Elle relève que le premier expert avait commis une erreur manifeste en fondant son analyse sur une période antérieure à la conclusion des contrats litigieux, alors que les stipulations contractuelles relatives aux taux d'intérêt devaient recevoir pleine application. Dès lors, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation et fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. |
| 80915 | La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques par le préposé de son client dès lors que son propre employé a commis une faute en acceptant des endossements irréguliers et en émettant des reçus de dépôt contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour le détournement de chèques au préjudice d'une société cliente, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client du préjudice résultant de la collusion entre un préposé de ce dernier et un employé de la banque. L'appelant soulevait principalement que le détournement avait été rendu possible par l'endossement régulier des chèques au profit du préposé, lequel en transférait la propriété, et que l'absence de contestation des relevés de compte par le client valait approbation des opérations. La cour d'appel de commerce écarte le débat sur la validité de l'endossement pour retenir que la faute de l'établissement bancaire est caractérisée par la seule délivrance, par son employé, de deux jeux de bordereaux de remise pour les mêmes opérations : des bordereaux fictifs au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, et des bordereaux effectifs au nom du préposé pour créditer son compte personnel. Elle considère que cette pratique constitue une faute lourde et une violation des obligations de vigilance et de contrôle imposées par la réglementation bancaire. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de contestation des relevés de compte, au motif que la détention par le client de bordereaux d'encaissement à son nom constituait une juste cause de ne pas douter de la régularité de sa situation comptable. Dès lors, les trois éléments de la responsabilité, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis, la responsabilité de la banque pour les agissements de son préposé est engagée au visa de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81487 | La créance bancaire est fixée sur la base de l’expertise judiciaire qui rectifie les erreurs de calcul des intérêts et écarte les opérations non justifiées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/12/2019 | En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écr... En matière de cautionnement bancaire et de contentieux du solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens opposables par la caution au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant, caution personnelle, contestait le cumul d'une action en paiement avec une mesure conservatoire, la validité des écritures bancaires et des taux d'intérêt appliqués, et sollicitait l'homologation d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tout en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du cumul des poursuites, rappelant que le créancier peut engager une action en paiement concurremment à une procédure de réalisation de sûreté. Elle juge ensuite que les contestations relatives aux taux d'intérêt et à la régularité des écritures sont devenues sans objet dès lors que le premier juge a statué au vu d'une expertise judiciaire ayant précisément pour mission de recalculer la créance en application des taux contractuels et de la réglementation bancaire, rendant sans portée le premier rapport d'expertise contradictoire. La cour retient surtout que la caution n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une éventuelle faute de la banque dans la gestion ou la rupture du crédit consenti au débiteur principal, une telle action étant personnelle à ce dernier et étrangère aux exceptions que la caution peut opposer au créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 34551 | Responsabilité bancaire : Accès irrégulier du cessionnaire d’un fonds de commerce au compte du cédant en l’absence de mandat (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remi... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une banque contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité pour avoir permis des opérations bancaires non autorisées sur le compte personnel d’un commerçant, ouvert à des fins d’exploitation d’un fonds de commerce qu’il a ultérieurement cédé à des tiers. En l’espèce, le titulaire initial du compte, après avoir cédé ses parts dans un fonds de commerce portant une dénomination commerciale distincte, reprochait à l’établissement bancaire d’avoir remis, sans autorisation, des chéquiers et une carte bancaire à des tiers, entraînant ainsi des prélèvements irréguliers et l’appauvrissement indu de son compte personnel. Pour écarter les prétentions de la banque, qui soutenait que la cession du fonds entraînait implicitement celle du compte bancaire associé, la Cour rappelle que l’ouverture d’un compte bancaire ne peut bénéficier qu’à une personne physique ou morale, et non directement à un fonds de commerce dépourvu de personnalité juridique autonome. Elle précise que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne pas automatiquement le transfert du compte bancaire lié à l’exploitation de ce fonds, sauf stipulation expresse conforme aux conditions de forme prévues par la réglementation bancaire. Dès lors, la banque, qui n’a pas vérifié l’existence d’un mandat valide autorisant des tiers à disposer du compte personnel du titulaire initial, a manqué à ses obligations légales et contractuelles de vigilance et de préservation des avoirs déposés par son client. La juridiction du fond a donc souverainement jugé que l’établissement bancaire devait indemniser le titulaire du compte des prélèvements indûment effectués et réparer le préjudice causé. La Cour de cassation considère que la décision attaquée, fondée sur une appréciation correcte des faits et une application rigoureuse de l’article 488 du Code de commerce, est suffisamment motivée et légalement justifiée, rejetant ainsi définitivement le pourvoi. |